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13/07/2017 | FRANCE | N°16LY03620

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16LY03620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Premier Vintage Supplier a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502451 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, la SAS Premier Vintage Supplier, représen

tée par la SELARL Tirard, Naudin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Premier Vintage Supplier a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502451 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, la SAS Premier Vintage Supplier, représentée par la SELARL Tirard, Naudin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, que la société Dundoyle Wines Limited bénéficiait aux Iles Vierges britanniques d'un régime fiscal privilégié ;

- les commissions qu'elle a versées à cette société au cours des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, l'ont été dans l'intérêt de sa propre exploitation dès lors qu'elles rémunèrent les services effectivement rendus par cette société en sa qualité d'agent commercial et lui ont permis d'obtenir de nouveaux marchés ;

- le report déficitaire résultant des commissions versées à la société Dundoyle Wines Limited au cours des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 était reportable sur les résultats des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ;

- les rappels notifiés au titre des années 2011, 2012 et 2013 étant infondés, l'application des intérêts de retard est sans objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Premier Vintage Supplier, qui a pour activité la vente de produits concernant la production vinicole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a proposé des rectifications, établies selon la procédure contradictoire, portant notamment sur la réintégration dans ses résultats imposables de commissions qu'elle a versées à la société Dundoyle Wines Limited en application d'un contrat d'assistance commerciale ; que cette rectification ayant rendu bénéficiaire le résultat de l'exercice clos par la SAS Premier Vintage Supplier en 2010, l'administration fiscale a également remis en cause, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, le report sur ces exercices du déficit de 93 748 euros initialement déclaré par la SAS Premier Vintage Supplier à la clôture de l'exercice clos en 2010 ; que la SAS Premier Vintage Supplier, qui n'a pas accepté cette rectification, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard, au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et intérêts de retard correspondants ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 A du même code : " (...) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Franceà des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle s'en prévaut pour contester la déduction de commissions, l'administration doit justifier que le bénéficiaire de ces commissions est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison à celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France ;

3. Considérant que la SAS Premier Vintage Supplier ayant communiqué au vérificateur un certificat d'immatriculation de la société Dundoyle Wines Limited aux Iles Vierges britanniques, l'administration fiscale pouvait, par suite, se fonder sur les dispositions fiscales applicables aux Iles Vierges britanniques pour établir que cette société y bénéficiait d'un régime fiscal privilégié ; que si l'administration fiscale n'est pas parvenue à déterminer le taux d'imposition effectif de cette société, dont elle doute même de l'existence, elle apporte néanmoins la preuve dont elle a la charge qu'elle bénéficiait d'un régime fiscal privilégié en faisant valoir, sans être utilement contredite, que le taux maximal d'imposition des bénéfices réalisés au cours de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 était de 15 % aux Iles Vierges britanniques alors que le taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés de ces mêmes bénéfices se serait élevé à 33,33 % en France ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, il appartient au contribuable, dès lors que des rémunérations ont été soumises hors de France à un régime fiscal privilégié, de justifier du principe de la déductibilité des charges comme de la réalité de la prestation et de ce qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ;

5. Considérant que si la société requérante produit un contrat d'assistance commerciale qu'elle aurait conclu avec la société Dundoyle Wines Limited le 14 décembre 2000 et des factures annuelles établies par cette société pour la perception des commissions litigieuses ainsi que des tableaux de concordance entre les affaires apportées par cette société et le montant des commissions rétrocédées, aucun de ces documents n'est de nature à établir la réalité des prestations effectuées par la société Dundoyle Wines Limited au cours des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration des commissions versées à la société Dundoyle Wines Limited dans le bénéfice imposable de la SAS Premier Vintage Supplier au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne serait pas fondée à remettre en cause le report sur les résultats des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 du déficit initialement déclaré par la requérante au titre de l'exercice clos en 2010 doit être écarté ;

Sur les intérêts de retard :

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) " ;

7. Considérant que si la requérante soutient qu'il ne saurait être fait application des intérêts de retard à des impositions dépourvues de fondement, il résulte de ce qui précède, que ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Premier Vintage Supplier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Premier Vintage Supplier et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

4

N° 16LY03620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03620
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : TIRARD ET NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-13;16ly03620 ?
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