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13/07/2017 | FRANCE | N°16LY00561

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16LY00561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1201456 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2016 et 15 juin 2017, M. et Mme A..., repr

ésentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1201456 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2016 et 15 juin 2017, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont engagé des frais de double résidence par nécessité professionnelle et ils ont droit de les déduire à hauteur de 15 086 euros pour 2008, de 15 631 euros pour 2009 et de 13 040 euros pour 2010 ;

- à titre subsidiaire, les frais autres que ceux relatifs au logement parisien sont des frais professionnels pouvant être déduits quand bien même la situation de double résidence professionnelle ne serait pas admise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune autre considération que la simple convenance personnelle n'a pu amener les intéressés à conserver leur résidence familiale à Villefranche-sur-Saône ;

- les requérants ne précisent pas la nature et le montant des frais professionnels dont ils demandent la déduction à titre subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que dans les déclarations de revenus qu'ils ont souscrites au titre des années 2008, 2009 et 2010, M. et Mme A... ont porté en déduction, pour leur montant réel, les dépenses engagées par Mme A... au cours de ces trois années pour se loger à Paris, où elle travaille, et pour se déplacer entre cette ville et Villefranche-sur-Saône, où le foyer réside ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces frais réels ; que M. et Mme A... ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (....) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... exerce son activité professionnelle à Paris, en qualité de directrice d'un établissement médico-social, alors que son époux, retraité depuis 2007, réside à Villefranche-sur-Saône ; que si Mme A... invoque la précarité de sa situation professionnelle, liée à des tensions existant avec son employeur et à la proximité de la date de son départ à la retraite, il résulte des écritures mêmes des intéressés qu'une solution amiable a pu être trouvée afin d'éviter le licenciement de Mme A..., dont l'emploine saurait, dès lors, être regardé comme précaire ; que si les requérants font valoir que M. A... exerçait, au cours des années des impositions en litige, une activité militante dans un parti politique, cette circonstance ne saurait être regardée, à elle seule, comme faisant obstacle à ce que l'intéressé, qui n'exerce aucune activité professionnelle, puisse établir sa résidence en région parisienne, en attendant le départ à la retraite de son épouse, ne serait-ce que pour quatre années ; que, dans ces conditions, la double résidence dont se prévalent les requérants doit être regardée comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés pour les déplacements de Mme A... et son hébergement en région parisienne ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé aux intéressés la déduction de ces frais ;

4. Considérant, en second lieu, que si les requérants demandent, à titre subsidiaire, que soient déduits de leurs revenus les frais autres que ceux relatifs au logement parisien de Mme A..., ils ne justifient pas du caractère professionnel de ces dépenses relatives, principalement, à leurs déplacements ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

4

N° 16LY00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00561
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DEBONO-CHAZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-13;16ly00561 ?
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