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04/07/2017 | FRANCE | N°16LY02900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 16LY02900


Vu la procédure antérieure :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1402788 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de

Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure antérieure :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1402788 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 août 2016, MmeB..., représentée par Me Seghier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402788 du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957, relève appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

3. Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau par rapport à ceux produits en première instance, il y a lieu, pour la cour, d'écarter les moyens, repris en appel, fondés sur l'atteinte portée par les décisions attaquées au droit de Mme B... à mener une vie privée et familiale normale et sur l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Seghier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2017.

3

N° 16LY02900

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02900
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : KHATIBI-SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;16ly02900 ?
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