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27/06/2017 | FRANCE | N°15LY02611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 15LY02611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa remise aux autorités hongroises.

Par une ordonnance n° 1501093 du 16 juillet 2015, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette

ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa remise aux autorités hongroises.

Par une ordonnance n° 1501093 du 16 juillet 2015, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa remise aux autorités hongroises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme A... soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive car elle ne portait que sur la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises et non celle portant assignation à résidence de sorte que le délai de 48 heures ne s'appliquait pas ;

- en tout état de cause, ce délai ne lui est pas opposable car l'indication des voies et délai de recours dans la notification de ces décisions ne mentionne pas de délai de recours concernant la décision de remise et ne vise que la décision d'assignation à résidence comme relevant du délai de quarante huit heures ;

- la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises méconnaît l'article 3-2 du règlement UE 604/2013 ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 21 juin 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme C... épouseA..., ressortissante kosovare, née le 23 janvier 1967, est, selon ses déclarations entrée en France le 29 décembre 2014, en compagnie de son époux et de leurs quatre enfants, dont trois sont majeurs ; qu'elle a sollicité l'asile en France le 14 janvier 2014 ; que, toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme, ayant relevé après consultation du fichier Eurodac que l'intéressée a précédemment sollicité l'asile en Hongrie, a pris à son encontre, le 16 février 2015, d'une part, un arrêté ordonnant sa remise aux autorités hongroises et, d'autre part, un arrêté portant assignation à résidence ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 ordonnant sa remise aux autorités hongroises ;

2. Considérant que, par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge de première instance a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 ordonnant sa remise aux autorités hongroises comme tardive au regard du délai fixé par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite comme étant irrecevable ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / (...) 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. " ; qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 776-1 du code de justice administrative et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de remise sur le fondement de l'article L. 531-2 du livre V de ce dernier code, notifiée avec une décision d'assignation à résidence, peut demander l'annulation de ces deux décisions ou de la seule décision de remise dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions ; que Mme A...ayant fait l'objet, le 16 février 2015, d'un arrêté ordonnant sa remise aux autorités hongroises et d'un autre arrêté l'assignant à résidence, qui lui ont été notifiés ensemble, le même jour, à 16H00, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le délai fixé à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas applicable au motif qu'elle n'a demandé que l'annulation de l'arrêté ordonnant sa remise ;

5. Considérant, en second lieu, que l'imprimé de notification de ces deux arrêtés mentionne que la décision de transfert ayant été notifiée en même temps qu'une mesure d'assignation à résidence, le recours applicable pour contester la décision de transfert est prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il mentionne ensuite ces dispositions qui prévoient un délai de quarante huit heures suivant la notification de la décision portant assignation à résidence, et précise par ailleurs, que ce recours qu'il soit déposé conjointement contre les décisions d'assignation à résidence et de remise aux autorités de la Hongrie, ou contre la seule décision de remise, revêt un caractère suspensif ; que, cet imprimé de notification, signé par la requérante, comporte ainsi les voies et délai de recours qui lui étaient applicables pour demander l'annulation de la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises ; que dans ces conditions, si les mentions de la notification auraient pu être plus claires, il n'en résultait pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur l'intéressée dans des conditions telles qu'elle pourrait se trouver privée du droit à un recours contentieux effectif ; que le moyen de MmeA... tiré de ce que ce délai ne lui est pas opposable au motif que l'indication des voies et délai de recours ne mentionnerait pas le délai de recours concernant la décision de remise et ne viserait que la décision d'assignation à résidence comme relevant du délai de quarante huit heures, doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que MmeA..., qui ne conteste pas le fait que sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises, enregistrée le 3 juin 2015 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a été déposée postérieurement au délai fixé par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que ce délai ne lui étant pas opposable sa demande n'était pas tardive ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

2

N° 15LY02611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02611
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-27;15ly02611 ?
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