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22/06/2017 | FRANCE | N°15LY02655

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15LY02655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du ministre de la justice et des libertés en date du 16 novembre 2011 portant prolongation de son stage, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux, formés le 13 janvier 2012 et reçus le 14 janvier 2012, auprès du directeur de l'administration pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Par un jugement n° 1203196 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, M.D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du ministre de la justice et des libertés en date du 16 novembre 2011 portant prolongation de son stage, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux, formés le 13 janvier 2012 et reçus le 14 janvier 2012, auprès du directeur de l'administration pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Par un jugement n° 1203196 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la justice du 16 novembre 2011, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la prolongation de son stage était justifiée, en se fondant sur la délibération du jury d'aptitude professionnelle du 6 octobre 2011 et sur des extraits de relevés de note, et en relevant qu'il ne justifiait pas avoir obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves de son examen professionnel, alors que l'administration n'a jamais communiqué l'intégralité de ses relevés de notes ;

- le refus de titularisation doit être annulé, dès lors qu'il avait obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves constituant l'examen en cause et avait droit à être titularisé, en application de l'article 9 du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les décisions de prolongation de stage n'étaient entachées ni d'inexactitude matérielle des faits, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur dans la qualification juridique des faits ;

- la décision du jury d'aptitude professionnelle, ayant relevé des résultats nettement insuffisants aux épreuves de contrôle continue et des appréciations négatives portées lors des stages, établit l'incapacité du requérant à exercer en l'état les fonctions d'encadrement.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant M.D....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été recruté à compter du 2 novembre 2010, en qualité d'agent contractuel, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, pour suivre un stage d'une durée d'un an, en vue de son intégration, à l'issue de cette période, dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le ministre de la justice a prolongé le stage qu'il suivait ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984: " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. (...) II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. (...) IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article " ;

3. Considérant, d'une part, que le requérant fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que la prorogation de son stage était justifiée, en se fondant uniquement sur la délibération du jury d'aptitude professionnelle et sur des extraits de ses notes cités par l'administration, et en estimant qu'il ne justifiait pas avoir eu la moyenne, alors que l'administration n'avait pas produit l'intégralité de son relevé de notes, que ce soit à l'intéressé lui-même ou à l'occasion du contentieux ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que, s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

5. Considérant qu'en l'espèce, pour contester le bien-fondé de la prorogation de stage, M. D...se bornait, en première instance, à alléguer qu'il avait obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves constituant l'examen en cause, en évoquant une note de 10,5 s'agissant d'un stage, et à soutenir qu'il donnait satisfaction ; que, dans son mémoire en défense, qui lui a été communiqué, l'administration citait l'avis du jury d'aptitude professionnelle, ainsi que les notes et appréciations détaillées des prestations de l'intéressé pour diverses épreuves ; que, si les documents dont l'administration avait repris les termes n'étaient, il est vrai, pas joints, le requérant n'a pas répliqué à ce mémoire pour en contester la teneur, ou pour soutenir, de manière suffisamment précise, qu'il existait d'autres épreuves auxquelles il avait obtenu des évaluations satisfaisantes ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, se fonder sur les éléments dont ils disposaient pour estimer que la prorogation du stage était légalement justifiée ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces nouvellement produites en appel par le ministre, que la décision du jury d'aptitude professionnelle évoque des résultats nettement insuffisants de M. D...aux épreuves de contrôle continu, ainsi que des appréciations négatives portées lors des stages ; que l'évaluation de son stage de mise en situation, pour lequel il a obtenu une note de 16,88/40, évoque la nécessité d'un travail complémentaire ; qu'il a obtenu les notes de 2/5, 2/5 et 1,37/5 respectivement aux épreuves d'administration et management, de droit, institutions et politiques et de missions pénitentiaires ; que, dans ces conditions, et en absence de toute critique circonstanciée de la part du requérant, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'administration a pu estimer que M. D...n'avait pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes et proroger son stage ;

7. Considérant qu'il suit de là que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

4

N° 15LY02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02655
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CHAZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-22;15ly02655 ?
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