Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a prévu sa reconduction d'office vers le Maroc et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1501628 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, MmeB..., représentée par Me Ben Hadj Younes, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501628 du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a prévu sa reconduction d'office vers le Maroc ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de résidence ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le médecin de l'ARS ne l'a pas rencontrée ;
- l'avis du médecin ne lui a pas été transmis ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve que les traitements appropriés pourront être poursuivis localement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de sa situation ;
- ses enfants au Maroc n'ont pas les moyens et ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de leur mère et seule sa fille est dans la capacité de le faire, ce qu'elle fait depuis 2012 ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2016, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé.
Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les observations de Me Ben Hadj Younes pour MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1955, entrée régulièrement en France le 29 février 2012, a sollicité le 30 octobre 2014 un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2015-21-224 du 11 mai 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a prévu sa reconduction d'office vers le Maroc ;
2. Considérant qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...avant de prendre la décision litigieuse ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 précise, à son article 1er, que " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " et à son article 3, que : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, seul prévu par les dispositions applicables, a été émis dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté précité, qui n'imposent ni que l'intéressée soit examiné personnellement par le médecin, ni que l'avis de ce dernier soit communiqué avant l'intervention de la décision prise par le préfet ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, saisi par le préfet de la Côte d'Or, le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis rendu le 6 novembre 2014, estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ;
7. Considérant que le préfet de la Côte d'Or a refusé la délivrance du titre de séjour, sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant qu'au vu des informations dont il disposait, Mme B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et y poursuivre les soins dont elle avait besoin ;
8. Considérant que MmeB..., qui supporte la charge de la preuve, n'apporte, en première instance comme en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé quant à l'existence au Maroc des traitements nécessaires à son état de santé, ainsi que l'appréciation subséquente portée par le préfet ; que, par suite, et malgré l'impossibilité alléguée par la requérante selon laquelle ce traitement ne pourrait lui être localement administré, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une application erronée des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;
9. Considérant que si Mme B...est entrée en France le 29 février 2012 où réside sa fille de nationalité française, elle a cependant vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans dans son pays d'origine dans lequel vivent ses sept autres enfants ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que si Mme B...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges dès lors que la requérante se borne à reprendre, dans les mêmes termes, les arguments déjà exposés en première instance, sans faire état de nouveaux éléments ou de nouvelles justifications ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Ben Hadj Younes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16LY00866
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