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08/06/2017 | FRANCE | N°15LY03771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15LY03771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeB... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301053 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, M. et Mme E..., représentés par Me C...

de la société Fiscalys, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeB... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301053 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, M. et Mme E..., représentés par Me C... de la société Fiscalys, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2015 ;

2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme E... soutiennent que :

- la procédure est irrégulière en ce qu'elle aboutit à imposer des sommes comme des revenus d'origine indéterminée alors qu'elles ont, dans un premier temps, été considérées dans le cadre d'une vérification de comptabilité comme afférentes à l'exercice d'une activité professionnelle ;

- la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est irrégulière ;

- la prorogation du délai d'un an de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle est irrégulière ;

- les rectifications effectuées au titre de l'année 2007, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, pour un montant total de 64 849 euros, ne sont pas fondées car les crédits imposés correspondent à des versements provenant de l'exercice de l'activité professionnelle de M. E...dans la société suisse Finance Consult et Service, dont il est le gérant, à des rémunérations versées par cette société, à des retraits effectués sur le compte français de la société suisse, à un prêt personnel accordé par la banque Raiffeisen de Meyrin " dans le cadre d'une sorte de crédit-revolving ", au remboursement d'un prêt ou à un complément de prix versé par une relation d'affaires qui s'est portée acquéreur d'un appartement vendu par M.E..., à des retraits d'espèces précédant un versement sur son compte personnel, à une somme provenant d'une opération immobilière effectuée avec M.D... ; les sommes encaissées constituent des revenus professionnels provenant d'une activité déclarée en Suisse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- les requérants ayant été taxés d'office au titre des revenus d'origine indéterminée, il leur incombe d'établir le caractère non fondé ou le montant exagéré de ces revenus ;

- le caractère professionnel initialement attribué à certaines opérations dans le cadre de la vérification de comptabilité conduite à l'égard de M. E...est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeE..., les deux procédures étant indépendantes ;

- la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est régulière ;

- la prorogation du délai d'un an de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme E...est régulière ;

- la procédure est irrégulière en ce qu'elle aboutit à imposer des sommes comme des revenus d'origine indéterminée alors même qu'elles ont, dans un premier temps, été considérées dans le cadre d'une vérification de comptabilité comme afférentes à l'exercice d'une activité professionnelle ;

- c'est à bon droit que les sommes d'un montant total de 64 849 euros ont été taxées d'office en revenus d'origine indéterminée au nom de M. et MmeE..., au titre de 2007 dès lors que les requérants n'établissent pas l'origine et la nature des sommes en cause.

Par une ordonnance du 31 mars 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, M. et MmeE..., représentés par Me F..., persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens.

Un mémoire présenté par M. et MmeE..., représentés par Me F..., a été enregistré le 5 mai 2017, soit postérieurement à la clôture d'instruction ; il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, rapporteur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Une note en délibéré enregistrée le 12 mai 2017 a été présentée pour M. et Mme E....

1. Considérant M. et Mme E...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. et Mme E...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 ; qu'ils ont fait l'objet de rectifications, d'une part, selon la procédure contradictoire, au titre des salaires et des plus-values sur cessions mobilières et, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre de revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2015 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ;

3. Considérant, qu'au titre de l'année 2007, l'administration a déterminé que le total des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de M. et Mme E...s'est élevé, après déduction des virements de compte à compte et des opérations annulées, à 767 109,05 euros et que le montant de leurs revenus bruts déclarés était de 2 003 euros ; que le montant des crédits ainsi déterminés étaient au titre de 2007 de plus du double de celui des revenus bruts déclarés ;

4. Considérant que M. et Mme E...soutiennent que l'administration aurait dû prendre en compte dans leurs revenus déclarés le montant des revenus bruts des ventes immobilières réalisées en 2007 ; que, toutefois, il incombe à l'administration de ne prendre en compte le montant des plus-values réalisées dans aucun des deux termes de comparaison, c'est-à-dire ni dans les crédits bancaires ni dans les revenus déclarés ; qu' il n'est pas contesté que le montant desdites cessions, figurant sur les relevés du notaire, ne figuraient pas davantage dans les crédits bancaires ; que, dans ces conditions, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a fait une inexacte application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 69 du même livre ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.(...) Cette période est prorogée du délai accordé, la cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) " ; que dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les comptes bancaires d'un tiers sur lesquels le contribuable a procuration, afin de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et les opérations qu'il a personnellement réalisées ; que la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle est prorogée du délai nécessaire à l'obtention des relevés d'un compte bancaire sur lequel le contribuable a procuration et qui a enregistré des opérations personnellement réalisées par l'intéressé, dès lors que celui-ci ne les a pas produits dans les 60 jours de la demande de l'administration ;

6. Considérant que, par courrier du 28 mai 2010, l'administration a informé les requérants de la prorogation de 30 jours du délai prévu à l'article L. 12 alinéa 3 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté, que l'administration n'a eu connaissance que le 8 juin 2010 du fait que le requérant détenait une procuration sur le compte bancaire de son frère M. A...E..., et qu'elle n'a disposé des relevés bancaires de ce compte que le 24 juin 2010, alors que l'avis de vérification adressé à M. et Mme E...les avait invités à produire les relevés de l'ensemble de leurs comptes dans le délai de soixante jours de la réception de cette demande ; que M. et Mme E...n'ayant pas informé l'administration de l'existence de cette procuration sur ce compte dans le délai de soixante jours à compter de la réception demande de l'administration, le 3 juin 2009, le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été prorogé du délai nécessaire à l'obtention des relevés de ce compte ;

7. Considérant que M. et Mme E...ne conteste pas la durée de la prorogation de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet mais en contestent le principe du fait de la non production des relevés du compte bancaire sur lequel M. E... détenait une procuration ; que, toutefois, la circonstance que M. E...n'aurait pas cherché à dissimuler qu'il bénéficiait d'une procuration sur le compte bancaire de son frère est sans incidence sur la régularité de la prorogation du délai de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que, par ailleurs, M. E...reconnaissant l'existence de mouvements entre son compte personnel et celui de son frère sur lequel il détient une procuration, il n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir qu'il n'aurait pas utilisé ce dernier compte à des fins personnelles ; que, par suite, M. et Mme E...ne sont pas fondés à contester la prorogation de la durée d'un an de l'examen contradictoire de situation fiscale dont ils ont fait l'objet, conformément à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. E...ait fait d'objet d'une vérification de comptabilité au titre d'une activité occulte de marchand de biens, à laquelle l'administration n'a pas donné suite, est sans incidence sur la régularité de la procédure de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. et Mme E...ont fait l'objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Considérant que M. et Mme E...ayant été régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur incombe d'établir le caractère non fondé des impositions litigieuses en application de l'article L. 193 du même livre ;

10. Considérant que si M. et Mme E...font valoir que les rectifications effectuées au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, pour un montant total de 64 849 euros, ne sont pas fondées car les crédits imposés correspondraient à des versements provenant de l'exercice de l'activité professionnelle de M. E...dans la société suisse Finance Consult et Service, dont il est le gérant, à des rémunérations versées par cette société, à des retraits effectués sur le compte français de la société suisse, à un prêt personnel accordé par la banque Raiffeisen de Meyrin " dans le cadre d'une sorte de crédit-revolving ", au remboursement d'un prêt ou à un complément de prix versé par une relation d'affaires qui s'est portée acquéreur d'un appartement vendu par M.E..., à des retraits d'espèces précédant un versement sur son compte personnel, à une somme provenant d'une opération immobilière effectuée avec M.D..., ils n'assortissent leurs dires d'aucune justification permettant d'identifier tant l'origine que la nature de chacune des sommes en cause ; que s'ils font valoir que ces sommes constitueraient des revenus professionnels provenant d'une activité exercée en suisse et qui ont été déclarées normalement dans ce pays, ils ne produisent aucune pièce au dossier pour l'établir ainsi que cela leur incombe ; que, dès lors, M. et Mme E...ne sont fondés à contester ni le montant ni la catégorie d'imposition des sommes sur lesquelles ils ont été imposés au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme E... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme B... E...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

2

N° 15LY03771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03771
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-08;15ly03771 ?
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