La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2017 | FRANCE | N°16LY01047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16LY01047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303551 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2016 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2016, M. A... dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303551 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2016 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2016, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu l'article 117 du code général des impôts ;

- il n'a pas reçu d'avantage occulte imposable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. A... n'est fondé.

M. A...a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Donsandro, qui exerce l'activité de nettoyage de bâtiments industriels, portant sur les exercices clos en 2008 et 2009, l'administration a constaté que cette dernière avait émis des factures fictives au nom de sous-traitants, les sommes correspondantes étant versées au profit de personnes physiques ; que M. A... a ainsi encaissé un chèque de 4 305,60 euros en provenance de cette société et a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiées selon la procédure contradictoire, résultant de l'imposition entre ses mains de cette somme, qui a été regardée comme une rémunération occulte imposable au titre de l'année 2009 sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette impositions;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) " ;

3. Considérant que, d'une part, l'administration n'était pas tenue d'interroger la société Donsandro sur l'identité du bénéficiaire de la distribution qui avait été constatée dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même ; que, d'autre part, l'imposition litigieuse ayant été assignée directement à M. A..., les critiques qu'il formule contre la procédure suivie par l'administration à l'égard de la société sont inopérantes ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

5. Considérant que M. A...a déclaré au cours de la procédure que le gérant de la société Donsandro, M.C..., est un ami rencontré lors de leurs études au Togo et que ce dernier lui a demandé d'encaisser le chèque litigieux afin de lui envoyer de l'argent lors de futurs voyages dans son pays d'origine ; que, s'il soutient avoir remboursé cette somme en espèces en avril et mai 2009, il ne l'établit pas en se bornant à produire des relevés bancaires mentionnant des retraits d'espèces, pour des montants d'ailleurs inférieurs au chèque dont il a bénéficié ; qu'aucune explication crédible n'ayant été donnée à ce versement et compte tenu du fait qu'il a été dissimulé par l'établissement d'une facture fictive, l'administration doit être regardée comme établissant qu'il est constitutif d'un avantage occulte ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

4

N° 16LY01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01047
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CAYUELA-DAINO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-01;16ly01047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award