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16/05/2017 | FRANCE | N°15LY04004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15LY04004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501723 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 d

cembre 2015, Mme A... D...C..., représentée par Me Anne Paccard, avocate, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501723 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, Mme A... D...C..., représentée par Me Anne Paccard, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de l'Allier du 30 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme A... épouse C...soutient que :

- c'est à tort que le préfet lui a refusé un titre de séjour car elle est mariée à un ressortissant français et que leur communauté de vie est certaine ; il ne peut lui être opposé la fait qu'une communauté de vie de plus de six mois ne serait pas établie ; seule la preuve d'une absence de communauté de vie peut faire obstacle à la délivrance d'un titre sollicité par un étranger marié à un ressortissant français ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de la violation de l'article L. 211-2-1, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 février 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme A... D...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B...C...néeA..., ressortissante chinoise, née le 22 juillet 1964, est entrée en France le 11 décembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, à la suite de son mariage avec un ressortissant français ; que la communauté de vie entre les époux ayant cessé, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 3 avril 2013, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 12 septembre 2013, refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai ainsi fixé ; qu'à la suite de son mariage avec M.C..., le 29 novembre 2014 a Montluçon, la requérante a sollicité, le 24 février 2015, la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de l'Allier, en se prévalant de sa qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 30 juillet 2015, le préfet de l'Allier a refusé de faire droit à cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel Mme C...sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai fixé ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; que ces dispositions législatives ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; "

3. Considérant que le préfet de l'Allier a rejeté la demande de titre de séjour, présentée le 24 février 2015, par Mme C...en qualité de conjointe d'un ressortissant français, au motif que, la requérante ne justifie pas séjourner avec son mari, ressortissant français, depuis plus de six mois et que l'enquête effectuée par les services de police fait ressortir de sérieux doutes sur la sincérité de leur union ; que les pièces produites au dossier au dossier par Mme A... épouseC..., si elles attestent d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu au titre de 2015, d'une résidence et d'un contrat EDF aux noms des deux conjoints, ne suffisent pas à établir la réalité d'un séjour commun et d'une communauté de vie entre les époux alors que l'enquête administrative diligentée par le préfet de l'Allier relève des faits faisant douter de l'existence d'une vie commune ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un visa de long séjour et de lui accorder un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet de l'Allier aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

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N° 15LY04004

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04004
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-16;15ly04004 ?
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