La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°15LY03160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15LY03160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, d'enjoindre audit directeur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, d'enjoindre audit directeur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1206838 du 27 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par la SELAS LLC et associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1206838 du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... ;

3°) de la condamner au paiement des entiers dépens, outre le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable car la décision contestée confirme la précédente ;

- MmeA..., qui ne peut bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle, ne prouve pas le lien direct et certain entre sa pathologie et son activité professionnelle, alors qu'elle pratique la gymnastique et que la pathologie dont elle souffre est classique pour son âge ;

- elle ne réalise pas les travaux qui pourraient être à l'origine de cette pathologie, tels qu'ils sont limitativement énumérés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

L'instruction a été close le 3 mars 2017 à 16 h 30 par ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 7 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Rousse, avocat, pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, ainsi que celles de Me Baldassarre, avocat, pour MmeA... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2017, présentée pour MmeA... ;

1. Considérant que par sa requête susvisée, le centre hospitalier universitaire de Grenoble relève appel du jugement du 27 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MmeA..., la décision du 5 novembre 2012 par laquelle son directeur a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont l'intéressée, adjoint administratif au centre hospitalier universitaire de Grenoble où elle exerçait les fonctions de secrétaire, est atteinte ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour déterminer si la preuve de l'imputabilité au service, qui incombe au demandeur, est rapportée, le juge prend en compte un faisceau d'éléments ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l'expertise réalisée le 22 novembre 2010 par le docteur Aïchoun à la demande du centre hospitalier, que Mme A... présente un conflit sous-acromial classique pour son âge dans lequel s'intrique probablement une pathologie cervicale ; que les conclusions de ce rapport ne sont pas contredites par celles du rapport établi le 29 novembre 2011 par le docteur Cerdoz qui, sans remettre en cause le diagnostic de son confrère, se borne à relever que le travail de l'intéressée "comporte des gestes répétés en élévation de l'épaule avec parfois port de charges" ; qu'eu égard à ces informations, et alors que Mme A...qui, sans contester que son activité professionnelle est variée, même si elle comporte des tâches répétitives, se borne à soutenir que sa pathologie est imputable au service, c'est sans erreur d'appréciation que le directeur du centre hospitalier universitaire de Grenoble, suivant en cela les deux avis défavorables émis par la commission de réforme les 15 mars 2011 et 4 septembre 2012, a, par sa décision litigieuse du 5 novembre 2012, refusé, d'admettre l'imputabilité au service de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont souffre l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, le centre hospitalier universitaire de Grenoble est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme A... ;

5. Considérant qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur l'autre moyen invoqué par MmeA... devant le tribunal administratif Grenoble ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. " ; qu'il incombe par suite uniquement à l'administration d'apprécier si une affection a été contractée ou aggravée en service au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour déterminer si la preuve de cette imputabilité est apportée par le demandeur, le juge prend en compte un faisceau d'éléments, et notamment le fait que la maladie en cause est inscrite dans l'un des tableaux précités, sans être lié par ces tableaux ou, de manière plus générale, par la présomption instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle conteste serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle aurait dû être fondée, non sur le tableau n° 57, mais sur celui révisé dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MmeA..., qui a la qualité de partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à payer au centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme demandée par celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Grenoble au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

1

4

N° 15LY03160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03160
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-06-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELALS LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;15ly03160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award