Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 1600028 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, M. B..., représenté par Me Proust, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal administratif ne pouvait pas, comme il l'a fait, se fonder sur le mémoire du préfet, produit le 9 juin 2016, qui ne lui a pas été communiqué ;
- le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté et, dans l'hypothèse contraire, que cet avis n'a pas été rendu par la personne compétente et dans les formes requises ; ce refus n'est pas suffisamment motivé et la motivation est entachée d'erreur de fait ; le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a, dès lors, commis une erreur de droit ; il appartenait au préfet de se prononcer sur la possibilité ou non pour le requérant de voyager ; le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ; compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; compte tenu de l'absence de soins à laquelle le refus de titre l'expose, le préfet du Rhône a violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à un traitement inhumain et dégradant et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un examen distinct de celui ayant précédé la décision de refus de titre ; pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale, le préfet n'ayant pas tenu compte de sa situation particulière ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un d'examen distinct de celui ayant précédé la décision de refus de titre ; compte tenu des risques encourus, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pour les mêmes raisons que précédemment, elle méconnaît l'article 8 de cette convention.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2017, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande en outre que le mémoire produit par le préfet, accompagné de pièces sans signets, soit écarté des débats.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Clot, président,
- les observations de MeC..., substituant Me Proust, avocat de M. B... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 6 août 1981, déclare être entré en France le 9 septembre 2006 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2007 ; qu'il a été muni d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la période du 30 juillet 2012 au 29 juillet 2014 ; que le 12 octobre 2015, le préfet du Rhône lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code, relatif à la communication électronique de la requête et des mémoires : " Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application [mentionnée à l'article R. 414-1] transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. " ; que le mémoire produit par le préfet satisfait à ces exigences ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à demander qu'il soit écarté des débats ;
3. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif de Lyon, M. B...a notamment contesté la régularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) consulté par le préfet et l'existence, en République démocratique du Congo, d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'avec son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2016, le préfet a produit notamment l'avis du médecin de l'ARS du 18 août 2014 et un courrier électronique du conseiller santé auprès du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'intérieur contenant des informations sur les structures de soins en République démocratique du Congo ; que le tribunal administratif s'est fondé sur ces productions pour rejeter la demande de M.B..., alors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d'instruction de l'affaire issue de l'application Skipper, qu'il ne lui a pas communiqué ce mémoire ; qu'il a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;
4. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Proust, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Proust au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 16LY03812