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27/04/2017 | FRANCE | N°15LY01159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15LY01159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Ponge Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1302064 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, la SARL Ponge Pè

re et Fils, représentée par la SELARL Alciat-Juris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Ponge Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1302064 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, la SARL Ponge Père et Fils, représentée par la SELARL Alciat-Juris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le fait qu'elle ne réalise pas ses produits en série ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la commission communale des impôts directs n'a pas été saisie ;

- elle ne réalise pas de produits en série et est immatriculée à la chambre des métiers et de l'artisanat ;

- elle ne se livre à aucune activité directe de fabrication, les activités de fabrication étant sous-traitées ;

- les matériels, outillages et installations techniques n'apparaissent pas suffisamment importants, au regard des moyens mis en oeuvre pour la réalisation de son objet social, pour que son établissement puisse être regardé comme un établissement industriel ;

- l'administration ne pouvait, en l'absence de caractère industriel de l'établissement, appliquer la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour déterminer la valeur locative des biens assujettis à la taxe foncière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la commission communale des impôts directs n'est compétente ni lorsque les propriétés bâties sont évaluées selon la méthode comptable, ni lorsque le service substitue cette méthode à celle propre aux locaux commerciaux ;

- ni le caractère artisanal de l'activité ni l'absence de production de biens en série ne font obstacle à ce que l'évaluation des biens imposés soit réalisée selon la méthode comptable ;

- l'activité de la SARL Ponge Père et Fils consiste en la fabrication de matériel agricole à l'aide d'importants moyens techniques, présentant, par suite, les caractéristiques d'un établissement industriel devant être imposé selon la méthode comptable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Ponge Père et Fils, qui exerce une activité de fabrication de matériel agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2009 en matière de taxe professionnelle et sur les années 2010 et 2011 en matière de cotisation foncière des entreprises ; que l'administration a estimé que ses installations devaient être évaluées selon la méthode comptable, l'établissement qu'elle exploite étant un établissement industriel ; qu'elle a en conséquence été assujettie à des suppléments de taxe professionnelle d'un montant de 12 415 euros au titre de l'année 2009 et de cotisation foncière des entreprises pour des montants de 5 182 et 5 618 euros au titre des années, respectivement, 2010 et 2011 ; qu'elle conteste le jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont écarté comme inopérant, au point 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que " l'entreprise ne travaillerait pas en série, mais fabriquerait des produits sur mesure " ; que le moyen tiré de ce que le tribunal ne se serait pas prononcé sur ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts que la valeur locative des établissements industriels figurant au bilan de leur propriétaire ou exploitant n'est pas évaluée par l'administration mais déterminée par application des dispositions de cet article 1499 ; que, par suite, les dispositions des articles 1502 et suivants du code général des impôts relatifs à l'évaluation des valeurs locatives sont sans incidence sur la procédure d'imposition pour ces établissements ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'établissement a été qualifié d'industriel par l'administration et qu'il était inscrit au bilan de son exploitant ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission communale des impôts directs doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant que selon l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle, pour l'année 2009, ou la cotisation foncière des entreprises, pour les années suivantes, a pour base la valeur locative des biens passible d'une taxe foncière ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

5. Considérant, en premier lieu, que la SARL Ponge Père et Fils affirme qu'elle ne se livre à aucune activité directe de fabrication, ce qui résulterait des montants du poste de sous-traitance pour les années d'imposition en litige, s'élevant à 730 107,48 euros pour 2009, 755 501,29 euros pour 2010 et 678 339,61 euros pour 2011 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que son activité consiste notamment en la fabrication ou la transformation de matériels et machines agricoles, de travaux publics ou de transport ; que l'administration fiscale a ainsi relevé, sans être contredite, que la société procède à des achats importants de pièces qu'elle utilise pour la fabrication du matériel qu'elle vend et dispose pour cette activité de locaux d'une superficie de 3 270 mètres carrés, d'un matériel technique permettant l'assemblage des pièces et emploie 18 soudeurs et 6 à 8 manoeuvres, sur un total d'environ 35 salariés ; que, par suite, la SARL Ponge Père et Fils ne saurait soutenir qu'elle n'exerce pas une activité de fabrication de biens corporels mobiliers ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Ponge Père et Fils, dont l'activité consiste en la fabrication de biens corporels mobiliers, est équipée, pour les besoins de cette activité, notamment, d'une presse plieuse, de deux ponts roulants, d'une scie à ruban, d'une pompe à peinture et d'une cisaille guillotine, d'une valeur totale non contestée supérieure à 340 000 euros ; que, par suite, les moyens techniques mis en oeuvre par la société pour les besoins de son activité doivent, en l'espèce, être regardés comme importants ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les circonstances que la SARL Ponge Père et Fils ne réalise pas de produits en série et qu'elle est immatriculée, avec son dirigeant, à la chambre des métiers et de l'artisanat sont sans incidence sur la qualification donnée à son établissement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Ponge Père et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Ponge Père et Fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ponge Père et Fils et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

2

N° 15LY01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01159
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL ALCIAT JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;15ly01159 ?
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