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13/04/2017 | FRANCE | N°16LY00941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16LY00941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Assurances C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1302452 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mars 2016 et un mémoire enregistré le 6 mars 2017, la SARL AssurancesC..., représentée par MeD..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016 ;

2°) de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Assurances C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1302452 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mars 2016 et un mémoire enregistré le 6 mars 2017, la SARL AssurancesC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en cas de reprise de l'activité d'un agent d'assurance par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la base d'imposition à la taxe professionnelle doit être calculée en appliquant le 1° de l'article 1467 du code général des impôts ;

- l'instruction référencée 6 E-6-03 du 25 juillet 2003 prévoit que les sociétés nouvellement créées à partir de 2003 sont imposables dans les conditions de droit commun ;

- l'administration a méconnu l'instruction référencée 6 E-13-97 du 1er août 1997 ;

- l'administration a insuffisamment répondu aux observations du contribuable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SARL Assurances C...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL AssurancesC..., détenue à concurrence de 50 % par M. B... C..., 25 % par M. A...C...et 25 % par M. E...C..., a été constituée en novembre 2008 pour reprendre l'activité individuelle d'agent d'assurances exercée auparavant par M. B...C...seul ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé qu'ayant repris l'activité d'un contribuable dont l'activité était soumise au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, il convenait, en application du IV de l'article 1478 du même code, de calculer sa base d'imposition à la taxe professionnelle sur la base de la valeur locative des immobilisations passibles de taxe foncière et du dixième des recettes réalisées au cours de cette même année ; que la SARL Assurances C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des impositions mises en recouvrement à l'issue de cette procédure ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

3. Considérant que, si la SARL Assurances C...fait valoir qu'en réponse à ses observations invoquant l'article 1467 du code général des impôts, l'administration s'est bornée à lui opposer le IV de l'article 1478 du même code, celle-ci, qui n'était pas tenue de répondre aux observations du contribuable, n'a pas, ce faisant, méconnu ses obligations découlant du principe général des droits de la défense ;

Sur l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période. / 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du même code : " La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. / Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur " ;

6. Considérant que la SARL Assurances C...soutient que le deuxième alinéa du IV de l'article 1478 précité du code général des impôts a seulement pour objet de définir la période de référence au cours de laquelle sa base imposable est calculée et qu'étant soumise à l'impôt sur les sociétés, ladite base devrait être calculée par application des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; que toutefois, il résulte de ces dispositions qu'en cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle du nouvel exploitant est calculée, pour l'année du changement, en appliquant la base imposable de son prédécesseur et non seulement la période de référence ; qu'en l'espèce, il est constant que la base imposable du prédécesseur de la SARL Assurances C...a été calculée, conformément au 2° de l'article 1467 précité du code général des impôts, sur la base du dixième des recettes et de la valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont il a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'ainsi, il convenait d'appliquer cette même base au titre de l'année 2009, première année d'exercice de la SARL AssurancesC... ;

Sur l'application de la doctrine :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

8. Considérant, en premier lieu, que, par son argumentation, la SARL Assurances C...doit être regardée comme invoquant, d'une part, les points 41 et 42 de l'instruction référencée 6 E-6-03 du 25 juillet 2003, aux termes desquels : " Dès lors que les titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés employant moins de cinq salariés sont soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle est établie au nom de la société. / La base d'imposition comprends / - la valeur locative des immobilisations passibles de taxe foncière ; / - la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la société a disposé pour les besoins de son activité au cours de l'avant-dernière année précédent l'imposition. (...) " et, d'autre part, le point 45 de la même instruction qui prévoit, pour le cas des sociétés nouvellement constituées à compter de l'année 2003, que : " En cas de création d'établissement, les dispositions de l'article 1478-II s'appliquent : la taxe professionnelle n'est pas due l'année de la création et la base d'imposition est réduite de moitié pour la première année d'imposition. " ; que, toutefois, cette instruction n'a pas pour objet d'interpréter le IV de l'article 1478 du code général des impôts dont il est fait application en l'espèce ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir à l'encontre de la rectification en litige ;

9. Considérant, en second lieu, que si la société requérante invoque l'instruction référencée 6 E-13-97 du 1er août 1997, celle-ci se rapporte à l'article 1476 du code général des impôts, dont il n'est pas fait application en l'espèce ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Assurances C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Assurances C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Assurances C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

2

N° 16LY00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00941
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : HERPIN-LEFEVRE-XUEREF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-13;16ly00941 ?
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