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13/04/2017 | FRANCE | N°16LY00238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16LY00238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL HTB a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1206869 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 19 mars 2017, la SARL HTB demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2015 ;

2°) de lui accorder la déchar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL HTB a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1206869 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 19 mars 2017, la SARL HTB demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les associés de sa société mère sont des personnes physiques, de sorte qu'elle est éligible au taux de 15 % prévu par l'article 219 du code général des impôts ;

- la charge de la preuve repose sur l'administration ;

- la rectification dont elle a fait l'objet au regard de cet article méconnaît la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, la liberté de circulation des capitaux et la liberté d'établissement prévue par " le droit européen ".

Par des mémoires, enregistré le 27 mai 2016 et le 21 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par SARL HTB n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL HTB a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été assujettie, au titre des exercices clos au cours des années 2008 et 2009, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, notifiées selon la procédure contradictoire, résultant de la remise en cause du taux réduit de 15 % dont elle avait fait application sur le fondement de l'article 219 du code général des impôts ; que la SARL HTB relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %. Toutefois : (...) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. (...) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (...) " ;

3. Considérant qu'au cours des exercices en litige, la SARL HTB était détenue, à concurrence de 80 %, par la société de droit suisse MAIE Holding SA, dont la société requérante n'a pas indiqué l'identité des associés ; que l'administration a, par conséquent, estimé que la société requérante ne justifiait pas être détenue à hauteur de 75 % au moins dans les conditions mentionnées par l'article 219 précité et a donc remis en cause l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % dont elle avait bénéficié ; que la SARL HTB ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle remplit les conditions d'application du taux réduit en se bornant à produire, d'une part, un courrier de la société MAIE Holding SA affirmant, sans plus de précision, que " 100 % [de son capital] est détenu par des personnes physiques domiciliées en Suisse " et, d'autre part, une attestation établie tardivement, par laquelle M.A..., administrateur de la société MAIE Holding SA, indique en posséder 100 % du capital sans apporter le moindre élément probant au soutien de cette affirmation ; que cette preuve n'est pas davantage rapportée par l'allégation suivant laquelle les parts de cette société seraient des titres au porteur qui seraient par nature attribués à des personnes physiques ; que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que le fait d'exiger la preuve que les associés de la société détentrice de ses titres sont bien des personnes physiques constituerait une discrimination contraire à la convention entre la France et la Suisse ou une restriction aux principes de liberté d'établissement et de circulation des capitaux ; que, dès lors, elle ne justifie pas qu'elle était éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SARL HTB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SARL HTB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL HTB et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

2

N° 16LY00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00238
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-13;16ly00238 ?
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