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30/03/2017 | FRANCE | N°15LY03611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15LY03611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que celle des intérêts de retard et majorations correspondants.

Par un jugement n° 1208272 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, M. E..

., représenté par Me Guichard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que celle des intérêts de retard et majorations correspondants.

Par un jugement n° 1208272 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, M. E..., représenté par Me Guichard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : les termes de comparaison choisis pour démontrer le caractère excessif de ses rémunérations ne sont pas pertinents, les salariés retenus n'exerçant pas les mêmes fonctions et relevant de sociétés différentes ; ainsi, le caractère excessif des rémunérations perçues n'est pas démontré ; de plus, l'évolution de ses rémunérations est en lien avec celle du chiffres d'affaire et du résultat des sociétés Sogradi et PAI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément susceptible d'établir que la rémunération qui lui a été versée pour les années en litige était justifiée par l'étendue des fonctions exercées et des missions effectuées pour la SAS Sogradi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant Me Guichard, avocat de M.E... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2017, présentée pour M.E... ;

1. Considérant que la SAS Sogradi, société holding dont M. E... est directeur commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a notamment réintégré dans le résultat imposable des exercices clos en 2007 et 2008 une fraction jugée excessive de la rémunération versée à M. E..., qu'elle a regardée comme un revenu distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du d de l'article 111 du code général des impôts ; que M. E... relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à la suite de cette réintégration ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...) " ;

3. Considérant que M. E... n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti à la notification de redressements du 8 avril 2010 ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il supporte donc la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par contrat de travail du 1er septembre 2003, la SAS Sogradi a recruté M. E... en qualité de responsable commercial moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros, soit 48 000 euros par an ; qu'à compter de l'année 2007, M. E... s'est vu confier la responsabilité des prestations liées aux interventions spécifiques dans le domaine du football réalisées par la SAS Sogradi pour le compte de la SARL Pro Actif International (PAI), sa filiale, alors que les prestations d'assistance administrative, comptable et financière de la société étaient confiées à M. A..., dirigeant de la SAS Sogradi ; que l'administration a constaté que, pour les années 2006, 2007 et 2008, M. E... dont le contrat de travail n'avait fait l'objet d'aucune modification, avait perçu les rémunérations annuelles de, respectivement, 180 860 euros, 647 226 euros et 493 902 euros, alors que pour les années 2004 et 2005, il avait perçu des sommes de 55 400 euros et 56 250 euros ; que l'administration a également relevé que pour l'année 2007, M. E... avait perçu une rémunération brute d'un montant supérieur de 96 % à celle du président-directeur général de la SAS Sogradi, M. A... et supérieur de 275 % pour l'année 2008 ; qu'enfin, il a été constaté qu'au cours des années litigieuses, M. E... a perçu une rémunération brute largement supérieure à celles de M. B... et de M. F..., qui exerçaient des fonctions de même nature que les siennes au sein de la SARL PAI ; qu'en conséquence, l'administration a regardé les rémunérations perçues par M. E... au titre des années 2007 et 2008 comme excessives par rapport aux services rendus par l'intéressé et en a réintégré une fraction dans les résultats de la SAS Sogradi pour les exercices 2007 et 2008 ;

5. Considérant que M. E... soutient que l'évolution de ses rémunérations est en lien avec celle du chiffre d'affaires et du résultat de la SAS Sogradi et de la SARL PAI ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte l'incidence des fonctions exercées par l'intéressé pour le compte de la SARL PAI, sur l'augmentation du chiffre d'affaires de la SAS Sogradi, en appliquant un coefficient d'accroissement par rapport à l'année 2006, pris comme référence, de 2,7 pour 2007 et 2,45 pour 2008 et que ce coefficient a été appliqué pour calculer la rémunération déductible dont pouvait bénéficier M. E..., avant de réintégrer la part de rémunération jugée excessive dans les résultats de la SAS Sogradi ; que pour contester la pertinence des termes de comparaison choisis par l'administration pour établir le caractère excessif de ses rémunérations, le requérant fait valoir que sa rémunération a diminué de 24 % en 2008, alors que le chiffre d'affaires de la SARL PAI s'est maintenu à un bon niveau ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la part du chiffre d'affaires relatif à l'activité " football " facturée par la SAS Sogradi à la SARL PAI a représenté 45,77 % du chiffre d'affaires total de cette société pour l'année 2007 et 11,84 % pour l'année 2008 ; qu'en dépit de cette diminution des résultats de l'activité confiée à l'intéressé, la part de sa rémunération rapportée au chiffre d'affaires de cette activité a connu une forte augmentation, passant de 81,08 % à 381,76 % ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas de corrélation entre l'augmentation de ses rémunérations et celle du chiffre d'affaires de la SAS Sogradi ; que l'intéressé n'établit pas plus l'absence de pertinence de la comparaison de sa situation avec celle M. B..., avec lequel il exerçait les fonctions d'agent de joueurs de football, en se bornant à affirmer qu'ils n'étaient pas salariés des mêmes sociétés, ou avec celle de M. A..., dirigeant de la SAS Sogradi, en indiquant qu'ils n'exerçaient pas les mêmes fonctions ; que dans ces conditions M. E... ne démontre ni que l'administration se serait fondée sur des termes de comparaison dénués de pertinence pour déterminer le caractère excessif de sa rémunération ni qu'elle aurait insuffisamment pris en compte l'incidence des fonctions qu'il a exercées auprès de la SARL PAI sur l'augmentation du chiffre d'affaires de la SAS Sogradi ; qu'ainsi, il n'établit pas que la fraction de rémunération en litige ne serait pas excessive ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... E...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

4

N° 15LY03611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03611
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Avoir fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GM AVOCATS-LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-30;15ly03611 ?
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