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21/03/2017 | FRANCE | N°16LY01675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16LY01675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et l'a placé en position de recherche d'affectation pour une durée maximale de deux ans, d'enjoindre sous astreinte au m

ême directeur général d'exécuter le jugement à intervenir et de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et l'a placé en position de recherche d'affectation pour une durée maximale de deux ans, d'enjoindre sous astreinte au même directeur général d'exécuter le jugement à intervenir et de mettre à la charge dudit centre national une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500778 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2016 et le 21 octobre 2016, M. B... A..., représenté par Me Perray, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500778 du tribunal administratif de Dijon du 7 avril 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et l'a placé en position de recherche d'affectation pour une durée maximale de deux ans ;

3°) d'enjoindre au même directeur général de le réintégrer dans ses fonctions de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la composition de la formation de jugement était irrégulière, dès lors que l'épouse de l'un des membres de cette formation de jugement, directrice au sein du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, relevait de la hiérarchie du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ce centre national étant partie au litige devant le tribunal administratif ;

- la composition de la formation de jugement était irrégulière, dès lors que les termes du point 8 du jugement révèlent l'animosité et, donc, la partialité de cette formation ;

- en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 25-1 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005, il n'a pas été invité à présenter ses observations devant la commission administrative paritaire nationale ni préalablement à la réunion de cette commission, ce qui l'a privé d'une garantie et a influé sur le sens de la décision en litige ; lors de l'entretien qu'il a eu le 9 janvier 2015 avec le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, celui-ci ne l'a pas informé de son droit de présenter des observations ; que le même directeur général n'a pas communiqué à ladite commission les remarques qu'il avait formulées oralement durant cet entretien ;

- la décision en litige ayant le caractère d'une sanction, il aurait dû être mis à même de présenter ses observations écrites ou orales devant la commission administrative paritaire nationale ;

- la décision en litige est fondée sur un motif étranger au service, dès lors qu'elle découle des interrogations dont il a fait part le 9 décembre 2014 au directeur général de l'agence régionale de santé sur l'opportunité d'informer le procureur de la République des pressions exercées sur lui par le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers afin que soit confiée à l'Amicale des personnels de ce centre hospitalier l'exploitation de distributeurs automatiques sur le domaine de l'hôpital ;

- elle méconnaît l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour les mêmes raisons ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les griefs qui y sont mentionnés ne sont pas établis et ne sont pas suffisants pour justifier qu'il soit mis fin à ses fonctions de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la circonstance que l'épouse de l'un des membres de la formation de jugement du tribunal administratif soit directeur adjoint au sein du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône est sans incidence sur la régularité de la composition de cette formation de jugement, dès lors qu'elle relève pour son évaluation du directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et non du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapporteur de l'affaire devant le tribunal administratif aurait été influencé par un intérêt personnel ;

- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Salen, avocat, substituant Me Perray, avocat, pour M. A... ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision en litige :

1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique : " Après avis du président du conseil de surveillance, le directeur peut se voir retirer son emploi dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir de nomination et, s'il relève de la fonction publique hospitalière, être placé en situation de recherche d'affectation après avis de la commission administrative paritaire compétente (...) " ; que, selon le troisième alinéa de l'article 25-1 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée, après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles du fonctionnaire. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 22 décembre 2014, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a informé M. A... de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne l'avait saisi, sur le fondement de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, d'une demande de retrait, dans l'intérêt du service, de son emploi de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, que la commission administrative paritaire nationale se réunirait le 13 janvier 2015 pour émettre un avis sur ce retrait d'emploi et le placement de l'intéressé en situation de recherche d'emploi et de ce qu'il souhaitait le rencontrer en présence du directeur général de l'agence régionale de santé pour lui exposer la situation et envisager la suite possible de sa carrière ; que M. A... soutient sans être contredit sur ce point par l'intimé qu'il a formulé oralement des observations au cours de cet entretien avec le directeur général du CNG qui s'est tenu le 9 janvier 2015, soit postérieurement à l'établissement, le 29 décembre 2014, du rapport du directeur général du CNG adressé à la commission administrative paritaire nationale ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que les observations ainsi formulées par l'agent aient été portées à la connaissance de la commission administrative paritaire nationale au plus tard lors de sa séance du 13 janvier 2015, ce qui ce qui a privé M. A... d'une garantie ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 25-1 du décret du 2 août 2005 a entaché d'irrégularité la procédure d'élaboration de la décision en litige mettant fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et le plaçant en position de recherche d'affectation pour une durée maximale de deux ans

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés d'irrégularités de la procédure de première instance ni les autres moyens de légalité de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté précité du 6 mars 2015, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif qui fonde cette annulation, que M. A... soit réintégré dans ses fonctions de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions du requérant tendant à ce que cette réintégration soit enjointe sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Sont annulés le jugement n° 1500778 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 6 mars 2015 du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière mettant fin au détachement de M. A... dans l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et le plaçant en position de recherche d'affectation pour une durée maximale de deux ans.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Régis Fraisse, président de la cour,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2017.

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N° 16LY01675

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01675
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : PERRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-21;16ly01675 ?
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