La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2017 | FRANCE | N°16LY00886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16LY00886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision n° 383617 du 10 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le centre hospitalier d'Annecy, a annulé l'arrêt n° 13LY00882 du 12 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait accordé une indemnité de 120 000 euros à Mme B...en réparation de son préjudice économique à la suite du décès de son époux et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour

Par un mémoire enregistré le 12 avril

2016, le centre hospitalier d'Annecy, représenté par Me Le Prado, avocat, demande à la cour de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision n° 383617 du 10 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le centre hospitalier d'Annecy, a annulé l'arrêt n° 13LY00882 du 12 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait accordé une indemnité de 120 000 euros à Mme B...en réparation de son préjudice économique à la suite du décès de son époux et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2016, le centre hospitalier d'Annecy, représenté par Me Le Prado, avocat, demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'indemnisation de son préjudice économique.

Il soutient que :

- la cour doit déduire des revenus globaux du couple B...la part de consommation de M. B...et déduire les revenus perçus par MmeB... ;

- les revenus actuels perçus par Mme B...étant supérieurs, elle ne subit aucun préjudice économique ;

- la demande présentée au titre de ce chef de préjudice devra être rejetée dès lors que les justificatifs nécessaires n'ont pas été produits ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait juger que Mme B...a subi un préjudice économique, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais ne saurait être pris comme barème de référence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...B...été admis le 31 janvier 2004 au centre hospitalier d'Annecy dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers ; que, dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2004, il a quitté cet établissement avant de mettre fin à ses jours ; que, par un jugement du 12 février 2013, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que l'absence de surveillance de M. B...constituait une carence fautive de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier d'Annecy ; que, par le même jugement, le tribunal a fixé à 33 389,06 euros l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier d'Annecy à verser à MmeB..., veuve de la victime, au titre de son préjudice d'affection et des frais d'inhumation de son mari ; que le centre hospitalier d'Annecy s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 12 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de MmeB..., en tant que cet arrêt a mis, en outre, à la charge de l'établissement une somme de 120 000 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte des revenus de M.B...; que le Conseil d'Etat a annulé pour insuffisance de motivation cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ;

2. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte de revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus ; qu'il convient, pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour l'intéressée de la mort de son époux, de prendre en compte le fait qu'elle exerçait une activité rémunérée antérieurement au décès et de retenir ensuite que le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., âgé de vingt-huit ans lorsqu'il est décédé, et son épouse, percevaient respectivement des rémunérations annuelles de l'ordre de 8 550 euros et de 11 300 euros ; que, compte tenu de l'âge de M. B...à la date de son décès, de son espérance de vie, du montant des revenus qu'il avait une chance sérieuse de percevoir à l'avenir et de la part de ces revenus dont aurait bénéficié son épouse, qui doit être évaluée, s'agissant d'un ménage sans enfant, à 50 %, compte tenu d'une valeur de l'euro de rente de 28,400 correspondant au barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2013 versé aux débats, incluant un taux d'intérêt de 1,2 %, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice pour l'avenir et jusqu'à ce que Mme B...ait atteint l'âge de soixante-cinq ans par l'octroi d'une somme capitalisée de 121 410 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Annecy à verser à Mme B...un capital de 121 410 euros en réparation du préjudice économique résultant du décès de son époux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002099 du 12 février 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'indemnisation du préjudice économique ayant résulté pour elle de la perte des revenus de son conjoint.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Annecy est condamné à verser à Mme B...une indemnité de 121 410 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 21 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Régis Fraisse, président de la cour,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2017.

1

2

N° 16LY00886

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00886
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Perte de revenus subie du fait du décès d'une personne.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BELUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-21;16ly00886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award