Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SA Asturiana de Laminados a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la somme de 558 933,95 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités correspondantes restant dus par la SAS Metazinco France.
Par un jugement n° 1203193 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, la société Asturiana de Laminados, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens de l'instance, y compris les frais de timbre de 35 euros exposés devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement est fondé sur un engagement de caution du 19 mai 2010 qui n'a jamais été souscrit par son président, qui est gravement vicié en la forme et qui ne se réfère pas aux conditions du règlement 3751, lequel ne lui est pas annexé ;
- l'avis de mise en recouvrement est fondé sur les articles L. 256 et L. 257-A du livre des procédures fiscales qui ne sont pas applicables en l'espèce, l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, qui concerne la mise en oeuvre de ces dispositions, visant expressément l'article 223 A du code général des impôts, lequel ne fait référence qu'au cas où une intégration fiscale existe entre une société mère et ses filiales ; or, en l'espèce, il n'existe aucune intégration fiscale et l'administration ne pouvait que saisir le tribunal de grande instance pour tenter d'obtenir la condamnation de la caution à honorer son prétendu engagement ; ainsi l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable s'agissant d'un simple engagement de caution et la procédure suivie est viciée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'administration a émis à l'encontre de la société Asturiana de Laminados l'avis de mis en recouvrement litigieux au motif que celle-ci s'était portée caution de la société Metazinco France et que cette dernière ne s'était pas acquittée à la date d'exigibilité de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'existait aucune intégration fiscale entre elle et sa filiale la SAS Metazinco France est inopérant ; enfin, la notification d'un avis de mise en recouvrement à la société Asturiana de Laminados, qui n'était pas obligatoire en l'espèce, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- les actes administratifs qui précèdent les actes de poursuite, tel l'avis de mise en recouvrement contesté, ne peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; ainsi, le moyen tiré de ce que l'acte de caution sur le fondement duquel le comptable du Trésor a mis en recouvrement les impositions litigieuses est entaché de nullité ne peut être utilement invoqué en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Metazinco France, qui avait pour activité la vente de produits zingués fabriqués essentiellement en Espagne et dont le capital était détenu à hauteur de 33 % par la société Asturiana de Laminados, a déposé au titre de la période d'avril 2009 à février 2010 auprès du service des impôts des entreprises de Villefranche-sur-Saône plusieurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour une somme totale de 558 933,95 euros sans paiement ou dont les paiements ont été rejetés ; que la SAS Metazinco France ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2010, l'administration a notifié à la société Asturiana de Laminados, qui s'était portée caution de la SAS Metazinco France, pour le paiement de sa dette fiscale, un avis de mise en recouvrement du 11 février 2011 pour une somme de 558 933,95 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités dus par la SAS Metazinco France ; que la société Asturiana de Laminados relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) / L'avis de mise en recouvrement est individuel. (...) " ; que l'article R. 256-1 du même livre prévoit que : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.(...) / Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. (...) " ; que l'article R. 256-2 de ce livre précise que : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement. " ;
3. Considérant que si la personne qui s'oblige à payer les dettes fiscales d'un contribuable par la souscription d'un acte de cautionnement, qui l'engage à l'égard de l'administration fiscale et comporte l'énoncé des impositions dues, est recevable à contester le bien-fondé de celles-ci, elle ne saurait pour autant être regardée comme un débiteur tenu solidairement au versement de ces impositions, au sens de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, auquel doit être notifié un avis de mise en recouvrement ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 19 mai 2010, la société Asturiana de Laminados s'est portée caution de la SAS Metazinco France auprès de l'administration fiscale pour le paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont cette dernière ne s'était pas acquittée au titre de la période d'avril 2009 à février 2010 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SAS Metazinco France, par jugement du 16 décembre 2010, le 11 février 2011, le comptable du service des impôts des entreprises de Tarare a émis l'avis de mise en recouvrement litigieux à l'encontre de la requérante, en sa qualité de caution de la SAS Metazinco France ; que la société Asturiana de Laminados soutient que, pour lui adresser l'avis de mise en recouvrement contesté, l'administration fiscale ne pouvait la regarder ni comme société mère seule redevable des impositions dues par la société Metazinco France, au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ni comme débiteur tenu solidairement au versement de ces impositions, au sens de l'article R. 256-2 du même livre ; que toutefois, ces circonstances ne faisaient, en tout état de cause, pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse adresser à la société requérante, en sa qualité de caution, un avis de mise en recouvrement sur le fondement des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'y obligeait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait, de ce fait, entaché d'irrégularité la procédure suivie doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que la société Asturiana de Laminados soutient que l'avis de mise en recouvrement litigieux est fondé sur un acte de cautionnement du 19 mai 2010 qui n'a jamais été souscrit par son président, qui est gravement vicié en la forme et qui ne se réfère pas aux conditions du règlement de cautionnement n° 3751, lequel n'était pas annexé audit acte ; que, toutefois, le moyen ainsi soulevé mettant en cause l'existence de l'obligation de payer au sens des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales relatives au contentieux du recouvrement de l'impôt, ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige, qui porte sur l'assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Metazinco France et réclamés à la société requérante en sa qualité de caution ; que, par suite, un tel moyen ne peut être qu'écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Asturiana de Laminados n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 558 933,95 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes, restant dus par la SAS Metazinco France ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Asturiana de Laminados est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Asturiana de Laminados et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
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N° 15LY02767