Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
La SA Sical a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder :
- sous le n° 1302392, des réductions de 59 458 euros, 65 037 euros et 65 979 euros des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement de Saint-Etienne ;
- sous le n° 1403686, une réduction de 36 990 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Par des jugements n° 1302392 du 25 février 2014 et n° 1403686 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 24 avril 2014 sous le n° 14LY01429, la SA Sical, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2014 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder les réductions demandées ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : si l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble qu'elle occupe relevait de la méthode particulière prévue par l'article 1500 du code général des impôts, avant la levée d'option d'achat du 30 juin 2008, elle relève de la méthode comptable prévue à l'article 1499 de ce code depuis cette date ; toutefois, l'administration a commis une erreur en lui appliquant la valeur locative plancher prévue à l'article 1499-0 A du code général des impôts, alors que son établissement relevait de la méthode particulière lors de son acquisition ; ainsi, il convenait de lui appliquer l'article 1499 du code général des impôts en prenant pour base le prix de revient d'origine du bien immobilier mentionné dans l'acte de crédit-bail conclu avec la commune de Saint-Etienne le 7 octobre 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont partiellement irrecevables en ce qu'elles excèdent les prétentions figurant dans la réclamation préalable ;
- la SA Sical est soumise aux obligations de l'article 53 A du code général des impôts et son local industriel doit être évalué selon les dispositions de l'article 1499 de ce code ; toutefois, les dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts lui sont applicables et la valeur locative à retenir en 2009 ne peut être inférieure à celle de 2008.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, la SA Sical conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- suite à la décision du Conseil d'Etat n° 378676-378677 du 18 septembre 2015, elle entend désormais contester la valeur de référence appliquée initialement par l'administration en application des articles 1498 et 1500 du code général des impôts, qui a constitué la valeur minimale prévue à l'article 1499-0 A de ce même code ;
- le local-type n° 49 n'est plus valide car il a changé d'affectation et relevait de l'application de la méthode comptable ; de plus, l'activité exercée dans ce local a changé ;
- le local-type n° 5 du procès-verbal de révision des opérations foncières de la commune de Firminy ne peut être pris en compte car il n'était pas loué au 1er janvier 1970, ce qui est exigé par le 1° de l'article 1498 du code général des impôts ; de plus, ce local a changé de consistance ;
- le local-type n° 4 du procès-verbal de révision des opérations foncières de la commune de Vaulx-en-Velin ne peut pas plus être pris en compte car les communes concernées ne présentent aucune analogie économique et ce local a fait l'objet d'une extension ;
- en l'absence de locaux-types adéquats, il y a lieu de procéder par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient en outre que :
- en ce qui concerne le local-type n° 49, le changement d'affectation du local ne modifie son évaluation qu'à compter du 1er janvier 1992 et la valeur locative plancher établie d'après les faits existant au 1er janvier 1991 ne peut être remise en cause pour ce motif ; la requérante ne produit aucun justificatif permettant d'établir que ce local ne peut être retenu comme terme de comparaison à compter du 1er janvier 1991 ;
- le local-type n° 5 du procès-verbal de révision des opérations foncières de la commune de Firminy et le local-type n° 4 du procès-verbal de révision des opérations foncières de la commune de Vaulx-en-Velin peuvent valablement servir de référence à l'évaluation du site de la SA Sical ;
- dans ces conditions, il n'y a pas lieu de recourir à la méthode par appréciation directe.
Par des mémoires enregistrés les 24 juin, 26 septembre 14 octobre, 18 novembre et 22 décembre 2016, la SA Sical conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient en outre que :
- s'agissant du local-type n° 49, les déclarations souscrites le 15 avril 1991 ne sont valables que dans le cadre de la réforme issue de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 et ne sauraient se substituer aux effets de la cession du 21 novembre 1990 ; ce local ne pouvait plus servir de référence à compter du 1er janvier 1991 ; en outre les caractéristiques de ce local sont totalement différentes de celles du local à évaluer ;
- s'agissant du local-type n° 5, l'administration ne produit pas le bail d'origine ni aucun justificatif démontrant l'existence d'un bail conclu entre les épouxA..., propriétaires et la SA Sovuplast depuis 1966 ; de plus, ce local a connu une augmentation de surface bâtie de 376 % entre 1970 et 1990 ;
- s'agissant du local-type n° 4, l'existence d'une modification substantielle des surfaces bâties le rend irrégulier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre et 13 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 décembre 2016 par une ordonnance du 18 novembre 2016.
II. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2014 sous le n° 14LY02879, la SA Sical, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : si l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble qu'elle occupe relevait de la méthode particulière prévue par l'article 1500 du code général des impôts, avant la levée d'option d'achat du 30 juin 2008, il relève de la méthode comptable prévue à l'article 1499 de ce code, depuis cette date ; toutefois, l'administration a commis une erreur en lui appliquant la valeur locative plancher prévue à l'article 1499-0 A du code général des impôts, alors que son établissement relevait de la méthode particulière lors de son acquisition ; ainsi, il convenait de lui appliquer l'article 1499 du code général des impôts en prenant pour base le prix de revient d'origine du bien immobilier mentionné dans l'acte de crédit-bail conclu avec la commune de Saint-Etienne le 7 octobre 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont partiellement irrecevables en ce qu'elles excèdent les prétentions figurant dans la réclamation préalable ;
- la SA Sical est soumise aux obligations de l'article 53 A du code général des impôts et son local industriel doit être évalué selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; toutefois, les dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts lui sont applicables et la valeur locative à retenir en 2009 ne peut être inférieure à celle de 2008.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, la SA Sical conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- suite à la décision du Conseil d'Etat n° 378676-378677 du 18 septembre 2015, elle entend désormais contester la valeur de référence appliquée initialement par l'administration en application des articles 1498 et 1500 du code général des impôts qui a constitué la valeur minimale prévue à l'article 1499-0 A de ce même code ;
- le local-type n° 49 n'est plus valide car il a changé d'affectation et relevait de l'application de la méthode comptable ; de plus, l'activité exercée dans ce local a changé ;
- le local-type n° 5 du procès-verbal de révision des opérations foncières de la commune de Firminy ne peut être pris en compte car il n'était pas loué au 1er janvier 1970, ce qui est exigé par le 1° de l'article 1498 du code général des impôts ; de plus, ce local a changé de consistance ;
- le local-type n° 4 du procès-verbal de révision des opérations foncières de la commune de Vaulx-en-Velin ne peut pas plus être pris en compte car les communes concernées ne présentent aucune analogie économique et que ce local a fait l'objet d'une extension ;
- en l'absence de locaux-types adéquats, il y a lieu de procéder par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient en outre que :
- en ce qui concerne le local-type n° 49, le changement d'affectation ne modifie son évaluation qu'à compter du 1er janvier 1992 et la valeur locative plancher établie d'après les faits existant au 1er janvier 1991 ne peut être remise en cause pour ce motif ; la requérante ne produit aucun justificatif permettant d'établir que ce local ne peut être retenu comme terme de comparaison à compter du 1er janvier 1991 ;
- le local-type n° 5 du procès-verbal de révision des opérations foncières de la commune de Firminy et le local-type n° 4 du procès-verbal de révision des opérations foncières de la commune de Vaulx-en-Velin peuvent valablement servir de référence à l'évaluation du site de la SA Sical ;
- dans ces conditions, il n'y a pas lieu de recourir à la méthode par appréciation directe.
Par des mémoires enregistrés les 22 juin, 26 septembre, 14 octobre, 17 novembre et 22 décembre 2016, la SA Sical conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient en outre que :
- s'agissant du local-type n° 49, les déclarations souscrites le 15 avril 1991 ne sont valables que dans le cadre de la réforme issue de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 et ne sauraient se substituer aux effets de la cession du 21 novembre 1990 ; ce local ne pouvait plus servir de référence à compter du 1er janvier 1991 ; en outre les caractéristiques de ce local sont totalement différentes de celles du local à évaluer ;
- s'agissant du local-type n° 5, l'administration ne produit pas le bail d'origine ni aucun justificatif démontrant l'existence d'un bail conclu entre les épouxA..., propriétaires et la SA Sovuplast depuis 1966 ; de plus, ce local a connu une augmentation de surface bâtie de 376 % entre 1970 et 1990 ;
- s'agissant du local-type n° 4, l'existence d'une modification substantielle des surfaces bâties, le rend irrégulier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre et 13 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 décembre 2016 par une ordonnance du 18 novembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que par une convention de crédit-bail conclue le 7 octobre 1991 avec la commune de Saint-Etienne, la SA Valscius s'est portée crédit-preneur d'un ensemble immobilier situé 24 rue Poylo à Saint-Etienne (Loire) dans lequel elle exerçait une activité industrielle de fabrication de carton ondulé ; que le 30 juin 2008, la SA Valscius a levé l'option d'achat de cet ensemble immobilier pour un euro ; que le 17 décembre 2009, la SA Sical a absorbé la SA Valscius en poursuivant l'activité qu'elle exerçait ; qu'en cours de crédit-bail et jusqu'à l'imposition à la taxe foncière établie au titre de l'année d'acquisition, la valeur locative de ces locaux avait été déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts dès lors que leur propriétaire, la commune de Saint-Etienne, ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article 1500 de ce code pour l'application de l'article 1499 du même code ; qu'à compter de la levée d'option, l'administration, faisant application des dispositions des articles 1499 et 1499-0 A du code général des impôts, a fixé la valeur locative des immobilisations industrielles acquises par la SA Valscius auprès de la commune de Saint-Etienne à la valeur minimale correspondant à celle retenue au titre de l'année d'acquisition ; que la SA Sical relève appel des jugements des 25 février et 15 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14LY01429 et 14LY02879, présentées pour la SA Sical, sont relatives à la situation d'un même contribuable et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A de ce code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition " ; qu'aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites " ; que, dans sa rédaction antérieure, cet article 1500 disposait que : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations de l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précédent propriétaire relevait, lors de l'acquisition, des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, sous réserve des omissions d'imposition éventuellement constatées chez ce dernier ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, applicable aux impositions établies à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : / 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) " ; qu'en application des dispositions de l'article 1498 du même code : " (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ./ 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;
6. Considérant que l'article 324 Z de l'annexe III audit code prévoit que : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;
7. Considérant, d'une part, que lorsqu'il est fait recours à une évaluation de la valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et la valeur de celui-ci déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues par le b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts rappelé ci-dessus ; que, par ailleurs, lorsqu'aucune valeur locative ne peut être déterminée par application des règles prévues au 1° puis au 2° de l'article 1498, par référence au loyer du bien ou à défaut par comparaison, l'administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur par voie d'appréciation directe à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du 1er janvier 1970 ;
8. Considérant, d'autre part, que, pour les cotisations foncières en litige, la valeur locative des biens immobiliers en cause doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article 1499-0 A précité dès lors que le crédit-preneur, la SA Valscius, a acquis le bien le 30 juin 2008, par l'exercice de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail ; qu'il convient donc, pour les années en litige, de retenir la valeur locative minimale prévue par l'article 1499-0 A du code général des impôts à partir de la valeur locative effectivement retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année 2008 ;
9. Considérant, en premier lieu, que pour déterminer la valeur locative du local situé 24 rue Poylo à Saint-Etienne, l'administration s'est référée au local-type n° 49 du procès-verbal de la commune de Saint-Etienne ; que ce local de référence correspond à un bâtiment industriel situé dans la même commune que le local en litige et lui est, de ce point de vue, comparable ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations " modèle P " produites, souscrites le 15 avril 1991, que ce local-type a changé d'affectation passant d'une activité d'atelier-dépôt sur une surface réelle de 3 979 m² à une activité de vente de véhicules sur une surface réelle de 2 700 m² et de fabrication de cycle sur une surface d'environ 1 300 m² ; que si l'administration fait valoir que ce changement d'affectation ne peut être pris en compte qu'en ce qui concerne la détermination de la valeur cadastrale du local litigieux au titre de l'année 1992, elle ne conteste pas, ce faisant, qu'au titre de 2008, année d'acquisition de ce bien par la SA Sical, le local-type n° 49 ne pouvait plus servir d'élément de comparaison pour la détermination de la valeur locative du local litigieux ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 5 du procès-verbal des locaux industriels de la commune de Firminy correspond à une activité de transformation de plastiques qui était exercée par la SA Sovuplast, disposant d'une surface réelle de 2 930 m², pondérée à 1 055 m² ; que toutefois, il n'est pas contesté que depuis la mise en liquidation judiciaire de cette société, le 6 février 2006, les locaux sont vides et fermés et ont changé d'affectation ; que, par suite, ce local ne pouvait valablement servir de terme de comparaison pour déterminer la valeur locative des locaux litigieux au titre de l'année 2008 ;
11. Considérant, enfin, que l'administration fiscale propose de comparer le local de la SA Sical avec le local-type n° 4 du procès-verbal des locaux industriels de la commune de Vaux-en-Velin (Rhône), abritant une activité de plasturgie et présentant une surface réelle de 13 782 m², pondérée à 2 658 m² ; que, compte tenu de sa population et de son tissu économique, la commune de Vaulx-en-Velin peut être regardée comme présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de Saint-Etienne ; qu'en outre, l'administration propose de procéder à un ajustement à la baisse de 20 % sur le tarif du local-type de Vaulx-en-Velin pour tenir compte des différences pouvant exister entre les locaux ; que, dans ces conditions, la proposition de l'administration fiscale d'évaluer le local de la SA Sical par comparaison avec le local-type n° 4 figurant au procès-verbal des locaux industriels de la commune de Vaulx-en-Velin peut être valablement retenue ; qu'il n'en résulte aucune surimposition de la SA Sical ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Sical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SA Sical sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Sical et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
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N° 14LY01429, 14LY02879