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16/02/2017 | FRANCE | N°15LY02238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2017, 15LY02238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Thion a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la taxe afférente à certaines dépenses de publicité mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

Par une ordonnance n° 1409127 du 4 mai 2015, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, la SAS Thion, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annule

r cette ordonnance du 4 mai 2015 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Thion a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la taxe afférente à certaines dépenses de publicité mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

Par une ordonnance n° 1409127 du 4 mai 2015, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, la SAS Thion, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 mai 2015 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- ses observations sur la proposition de rectification, la réponse à ses observations, la lettre par laquelle elle demandait la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et l'avis de mise en recouvrement étaient joints à sa demande devant le tribunal administratif ;

- son conseil a de nouveau adressé ces pièces au tribunal administratif, par lettre du 21 janvier 2015 reçue le lendemain, en réponse à une demande de régularisation reçue le 9 janvier 2015 ;

- une décision de rejet et l'avis de mise en recouvrement ayant été communiqués à deux reprises au tribunal administratif, sans que ces communications ne soulèvent de demande de précision ou de demande complémentaire, c'est à tort que sa demande devant le tribunal administratif a été déclarée irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de la SAS Thion au tribunal administratif de Lyon n'a pas été précédée d'une réclamation préalable, alors qu'elle aurait dû l'être en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Thion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 24 mars 2014 concernant diverses impositions, dont la taxe sur certaines dépenses de publicité prévue par l'article 302 bis MA du code général des impôts ; que la SAS Thion a présenté par une lettre du 23 mai 2014 des observations concernant la rectification relative à cette taxe ; que l'administration fiscale a répondu à ses observations le 25 juin 2014 avant de mettre en recouvrement des droits et pénalités d'un montant total de 833 euros ; que la SAS Thion a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de ces droits et pénalités ; que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, au motif qu'en dépit d'une demande de régularisation, la SAS Thion n'avait pas produit la décision de rejet de sa réclamation, ni même justifié du dépôt d'une réclamation ; que la SAS Thion relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 bis MA du code général des impôts : " I.-Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. / (...) / VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. / Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ; que l'article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) " ; que les articles R. 190-1 et R. 199-1 du même livre précisent, respectivement, que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " et que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; que le dernier alinéa de cet article R. 421-2 prévoit, dans le cas où une réclamation fait l'objet d'une décision implicite de rejet, que " La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; que suivant l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office ce moyen qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-2 de ce code, s'agissant de l'irrecevabilité prévue à l'article R. 412-1 la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure ; qu'enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents de formation de jugements des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

4. Considérant que la demande adressée par la SAS Thion au tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2014, qui tendait à la décharge de la taxe afférente à certaines dépenses de publicité mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012, n'était accompagnée ni d'une décision de rejet prise sur une réclamation présentée par la contribuable conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni du justificatif de la présentation d'une telle réclamation à l'administration fiscale ; que, par lettre recommandée du 7 janvier 2015, reçue le 9 janvier 2015, la SAS Thion a été invitée à régulariser sa demande devant le tribunal administratif dans un délai de quinze jours par la production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation préalable adressée à l'administration fiscale ; qu'en réponse à cette invitation à régulariser, la SAS Thion a adressé au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2015 l'avis de mise en recouvrement du 9 septembre 2014 et diverses pièces, antérieures à cet avis, comme la réponse du 25 juin 2014 à ses observations sur la proposition de rectification, sa demande du 30 juin 2014 tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et une réponse du 30 juillet 2014 par laquelle l'administration fiscale lui refusait la saisine de cette commission ; que, toutefois, faute de préciser que la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative était, en application des dispositions des articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la décision prise sur la réclamation préalable adressée à l'administration, l'invitation à régulariser du 7 janvier 2015 était de nature à induire en erreur la contribuable sur la nature de la pièce demandée ; que, dès lors, la SAS Thion est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable à défaut de production de ladite décision, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;

5. Considérant que si la SAS Thion ne reprend pas en appel ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse, le ministre a conclu au rejet de la requête au motif que la demande présentée au tribunal administratif de Lyon était irrecevable en l'absence de réclamation préalable auprès de l'administration fiscale ; que, dès lors, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS Thion devant le tribunal administratif de Lyon ;

6. Considérant que la circonstance que des droits et pénalités ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, au cours de laquelle un contribuable a contesté la rectification proposée et demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne saurait dispenser ce contribuable de présenter, après la mise en recouvrement de ces droits et pénalités, une réclamation au service territorial compétent, conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que le ministre soutient sans être contredit que la SAS Thion n'a pas présenté une telle réclamation à l'administration fiscale après la mise en recouvrement de l'imposition qu'elle conteste ; que, dès lors, la demande de la SAS Thion est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1409127 du 4 mai 2015 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS Thion est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Thion et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

5

N° 15LY02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02238
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Formes et contenu de la demande.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BALDER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-16;15ly02238 ?
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