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03/01/2017 | FRANCE | N°15LY03328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 15LY03328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL GTR Performance a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1301424 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en ses articles 1er et 2, prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la différence entre le montant des rappels effectués et l'imposition au t

aux réduit de l'activité de la SARL GTR Performance relative à l'exploitation de cir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL GTR Performance a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1301424 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en ses articles 1er et 2, prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la différence entre le montant des rappels effectués et l'imposition au taux réduit de l'activité de la SARL GTR Performance relative à l'exploitation de circuits mobiles de mini-motos et mini-quads au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 et des pénalités y afférentes, en son article 3, condamné l'Etat à verser à la SARL GTR Performance une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 4, rejeté le surplus de la demande de la SARL GTR Performance.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2015 et le 11 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 juin 2015 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL GTR Performance des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 158 597 euros et les pénalités y afférentes d'un montant de 14 906 euros.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les recettes de la société GTR Performance relatives à l'exploitation de circuits mobiles de mini-motos et mini-quads devaient être assujetties au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279 b bis du code général des impôts au titre des " jeux et manèges forains " ;

- l'activité exercée relève du taux normal de la taxe au titre de la location d'engins ainsi que cela est précisé par la doctrine 3 C 2253 du 30/03/2001 sous section 3, A, V, n° 7 et B, V, n° 15 et au titre du caractère sportif exclu par la doctrine 3 C 2253 du 30 mars 2001 sous section 3, B, IV n°14 ;

- la vérificatrice a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures dans lesquelles apparaissait l'utilisation d'une structure gonflable caractérisant un circuit de petite taille répondant à la définition de la doctrine telle qu'applicable à l'époque des faits (3 C 2253 du 30 mars 2001 sous section 3, A, III n° 5) ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance dans l'hypothèse où la cour annulerait le jugement attaqué et déciderait de juger l'affaire au fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, la SARL GTR Performance, représentée par Me B...A...de la société d'avocats Alerion, demande à la cour :

1°) de confirmer les articles 1er, 2, et 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 juin 2015 ;

2°) de confirmer le dégrèvement de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour des montants respectifs de 158 597 euros et de 14 906 euros, soit pour un montant total de 173 503 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL GTR Performance soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne son activité relative à l'exploitation de circuits provisoires, destinés à l'évolution de petites motos et de mini-quads, à proximité des centres de colonies de vacances pour le divertissement des enfants participant à ces colonies ;

- l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée répond aux conditions générales fixées par la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 200 et aux prévisions particulières apportées par la doctrine administrative en matière de circuits de véhicules BOI-TVA- LIQ-30-20-50 n° 250.

Par une ordonnance du 25 octobre 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL GTR Performance, dont le siège social est situé à Marcillat en Combrailles dans l'Allier, exerce une activité consistant, d'une part, en l'exploitation d'une piste de karting et en la location de quads, motos et 4/4 et, d'autre part, en la mise en place de circuits mobiles avec quads, motos, mini-quads et mini motos dans le cadre de contrats conclus avec des comités d'entreprises et des organismes sociaux ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 dont il est résulté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés selon la procédure de rectification contradictoire ; que ces rappels de taxe ont été assortis d'intérêts de retard ; que l'administration a notamment remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que la SARL GTR Performance a appliqué sur ses recettes provenant de l'exploitation de certains de ses circuits mobiles ; que, par jugement du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en ses articles 1er et 2, prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la différence entre le montant des rappels effectués et le montant résultant de l'imposition au taux réduit de l'activité de la SARL GTR Performance relative à l'exploitation de circuits mobiles de mini-quads et mini-motos au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 et des pénalités y afférentes, en son article 3, condamné l'Etat à verser à la SARL GTR Performance une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 4, rejeté le surplus de la demande de la SARL GTR Performance ; que le ministre des finances et des comptes publics doit être regardé comme relevant appel des articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ; que la SARL GTR Performance demande la confirmation du jugement attaqué et ne conteste pas, par la voie de l'appel incident, les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (... ) b bis. Les spectacles suivants : (...) jeux et manèges forains (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, eu égard aux conditions concrètes d'exercice de l'activité, si celle-ci peut être qualifiée de jeu ou de manège forain au sens de ces dispositions, ce qui peut notamment résulter, outre du caractère ludique ou récréatif inhérent au jeu ou au manège, de ce que les installations ou les matériels utilisés sont aisément démontables ou déplaçables, de ce que l'activité est exploitée de manière itinérante par son organisateur et de ce qu'elle est semblable à celles habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines ;

4. Considérant que l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'article 279 b bis du code général des impôts, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la SARL GTR Performance sur les recettes de son activité consistant, dans le cadre de contrats conclus avec des comités d'entreprises et des organismes sociaux, à permettre l'utilisation, sous le contrôle d'un moniteur, de quads, mini-quads, motos et mini-motos, sur des circuits mobiles et temporaires qu'elle aménage ; qu'il résulte de l'instruction que les circuits en cause consistent en la délimitation à même le sol d'une piste par des bottes de paille, des pneus ou des plots en plastique ;

5. Considérant qu'il n'est pas établi que cette activité, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, constituerait une activité itinérante et semblable aux activités usuellement proposées à la clientèle des fêtes foraines ; que, dans ces conditions, cette activité ne peut pas être regardée comme tendant à l'exploitation d'un jeu ou manège forain au sens de l'article 279 b bis du code général des impôts ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a , d'une part, considéré que la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la SARL GTR Performance pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 au titre des recettes de son activité d'exploitation de circuits mobiles de mini-motos et mini-quads devait être établie par application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et que cette société devait être déchargée de la différence entre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 et le montant résultant de l'application du taux réduit sur cette activité, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la SARL GTR performance une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SARL GTR Performance, tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque formellement admise par l'administration " ; que ne peuvent être invoquées sur le fondement de ces dispositions que les interprétations formelles des textes fiscaux, admises par l'administration, antérieurement aux impositions primitives et qui diffèrent du sens et de la portée que ces textes doivent légalement recevoir ;

8. Considérant qu'aux termes des prévisions de la doctrine mentionnée au BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 200, mentionnée initialement dans la documentation administrative de base 3 C 2253 § 2 du 30 mars 2001, applicable en l'espèce : " Le taux réduit s'applique au prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains. Le taux réduit s'applique aux jeux et manèges forains quels que soient : - la forme juridique de l'exploitation (entreprise individuelle ou société) ; - le mode d'exercice de l'activité : itinérant ou sédentaire (manèges enfantins installés à demeure dans certains quartiers de grandes villes), saisonnier ou permanent, isolé ou groupé dans une fête foraine, une foire ou un parc d'attractions. " ; qu'aux termes des prévisions de la doctrine mentionnée par la SARL GTR Performance mentionnée au BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 250, mentionnée précédemment dans la documentation administrative de base 3 C 2253 § 7 du 30 mars 2001 relative aux circuits de véhicules : " Il s'agit de circuits de véhicules autonomes tels que petites motos, " quads ", mini-karts, voitures électriques, buggies, bateaux électriques, bateaux tamponnants, etc. D'une manière générale, ces activités ne sont pas considérées comme des attractions foraines et relèvent du taux normal (elles s'analysent généralement comme des locations d'engins). Elles peuvent toutefois être considérées, à l'instar des autos tamponneuses ou des bumpers, comme des manèges forains, lorsqu'il s'agit d'installations de dimensions réduites comportant une piste spécifique (ou un petit bassin pour les bateaux) destinée à l'évolution de ces véhicules. " ;

9. Considérant que la SARL GTR Performance n'entre pas dans les prévisions des doctrines invoquées, dès lors qu'elle ne dispose pas d'une piste spécifique ; que, par suite, la SARL GTR Performance n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli la demande de la SARL GTR Performance en tant qu'elle tend à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes de son activité d'exploitation de circuits mobiles de mini-motos et mini-quads au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 et prononcé la réduction du complément de taxe correspondant et des pénalités y afférentes ; que, par suite, il y a lieu de remettre à la charge de la SARL GTR Performance des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités des montants respectifs de 158 597 euros et de 14 906 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL GTR Performance la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 juin 2015 sont annulés.

Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux normal de la taxe à l'activité d'exploitation de circuits mobiles de mini-motos et mini-quads de la SARL GTR Performance au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007 est remis à sa charge ainsi que les pénalités y afférentes, pour des montants respectifs de 158 597 euros et de 14 906 euros.

Article 3 : La demande et les conclusions présentées en appel par la SARL GTR Performance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL GTR Performance.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Régis Fraisse, président de la cour,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

2

N° 15LY03328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03328
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ALERION SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-03;15ly03328 ?
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