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06/12/2016 | FRANCE | N°15LY02749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15LY02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, un titre de séjour d'un an portant la mention "

vie privée et familiale" à compter du prononcé du jugement et de mettre à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" à compter du prononcé du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502462 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, M.A..., représenté par Me Sadek, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1502462 du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2015 - LP 33 du 26 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" à compter du prononcé du jugement ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas précisé les matières visées dans la délégation de signature ;

- le tribunal n'a pas recherché si le préfet était effectivement empêché ou absent lors de l'édiction de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que l'absence ou l'empêchement du préfet n'est pas justifié ;

- la décision n'est pas motivée en raison de sa rédaction impersonnelle et stéréotypée ;

- le caractère contradictoire de l'enquête concernant la communauté de vie n'a pas été respecté dès lors que les conclusions des entretiens ne lui ont pas été communiquées ;

- cette enquête comporte des mentions fausses et des jugements de valeur sur des personnes non rencontrées ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France où il dispose de fortes attaches familiales et d'une véritable insertion professionnelle ;

- il est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deliancourt a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 1er mai 1979, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa délivré en sa qualité d'étranger conjoint de ressortissant français le 15 juin 2011 pour y rejoindre Mme B...A..., ressortissante française qu'il avait épousée le 10 juin 2010 ; qu'après avoir obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 12 janvier 2012 au 11 janvier 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 janvier 2013 sur le fondement de l'article 10 1-a° de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-12, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 mars 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre au détail de son argumentation, a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens soulevés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de l'insuffisante motivation de cet acte ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004, " Le préfet de département peut donner délégation de signature :1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; (...) " ; que la décision en litige, signée par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, en vertu d'une délégation de signature qui lui avait été consentie à cet effet par arrêté du préfet de l'Isère du 9 mars 2015 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 16 du mois de mars 2015 ; qu'une telle délégation présentant un caractère permanent et n'étant subordonnée à aucune condition particulière, tenant notamment à l'absence ou à l'empêchement du préfet, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui la fonde et répond ainsi aux exigences résultant de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'organiser une procédure contradictoire et de mettre le demandeur en mesure de présenter ses observations orales ou écrites sur le rapport établi à la suite des enquêtes de police destinées à vérifier l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux préalablement à l'édiction d'un arrêté portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A...tiré du défaut de caractère contradictoire de l'enquête de police, relative à l'existence ou non d'une communauté de vie avec son épouse, diligentée par le préfet, doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la procédure suivie par les personnels de police dans le cadre de l'enquête réalisée à l'initiative du préfet serait viciée en raison de sa durée, des modalités selon lesquelles elle s'est déroulée comme de son caractère imprécis, les éléments recueillis lors de cette enquête ayant pour seul objet de permettre au préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge, la situation de fait dont se prévaut le demandeur du titre de séjour à l'appui de sa demande ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...est entré en France le 15 juin 2011 pour y rejoindre son épouse de nationalité française ; que, pour prendre la décision contestée, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux ainsi que l'a révélée l'enquête réalisée le 21 mars 2013 par les services de la police nationale, laquelle a mis en évidence le caractère contradictoire des déclarations recueillies relatives au domicile indiqué par les époux A...puisque la personne chez laquelle ils avaient déclaré loger a précisé que M. A...ne vivait pas dans son appartement ; que si l'intéressé critique les conclusions de ce rapport de police, il n'apporte cependant pas d'élément de nature à démontrer l'existence d'une vie commune avec son épouse à la date de l'arrêté en litige, la production d'un extrait du solde d'un compte-joint en date du 1er avril 2015 ouvert à leurs deux noms, de surcroît postérieur à l'acte attaqué, étant insuffisante pour établir l'existence d'une vie matrimoniale ; que, par ailleurs, par la seule production d'un bulletin de paie pour la période du 2 au 22 décembre 2014, M. A...ne démontre pas qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels ; qu'il ne justifie pas non plus ne plus avoir d'attaches personnelles en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible durée de sa présence en France, le préfet de l'Isère en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas commis d'erreur de fait, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; que la décision en litige n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du I de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; que M. A...ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions tirées de l'enquête de police à laquelle le préfet a fait procéder et qu'il n'établit nullement la réalité de la communauté de vie avec son épouse ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. A... doit, y compris ses conclusions à fins d'injonction comme celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me Sadek et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Peuvrel, premier conseiller,

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 décembre 2016.

5

N° 15LY02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02749
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SADEK SALIHA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-06;15ly02749 ?
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