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01/12/2016 | FRANCE | N°16LY02016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 16LY02016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 mai 2015 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1507458 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 15 juin 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 mai 2015 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1507458 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 28 mai 2015 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision refusant de renouveler le titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa nationalité ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale pour les moyens exposés ci-dessus ;

- la requérante ne peut pas voyager ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la détermination du pays de renvoi ;

- la requérante ne peut pas recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme D...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que MmeD..., née le 12 août 1973 à Mitrovica (Kosovo), est entrée en France le 3 avril 2011, accompagnée de son époux M. C..., né le 1er mars 1960 à Pristina (Kosovo), et de leurs deux enfants mineurs, sous couvert de passeports délivrés en 2010 par la République de Serbie ; qu'ils ont vu leurs demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 novembre 2011 ; qu'après avoir bénéficié de titres de séjour successifs en raison de leur état de santé, Mme D... et M. C... se sont vu refuser un second renouvellement de ces titres par deux arrêtés du 28 mai 2015, par lesquels le préfet du Rhône leur a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur a fixé un pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celles de ces décisions qui la concernent ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D... soutient que le préfet a commis une erreur de fait quant à sa nationalité et celle de son époux en considérant qu'ils sont serbes, alors qu'ils auraient la nationalité kosovare ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des deux passeports serbes délivrés aux intéressés le 14 septembre 2010, et alors que la seule circonstance que les intéressés soient nés au Kosovo ne permet pas de remettre en cause cette nationalité serbe, que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur en les regardant comme étant de nationalité serbe ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme D... souffre de troubles psychotiques ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis rendu 5 juin 2014, que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitements appropriés dans le pays d'origine des intéressés ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a versé au dossier la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Serbie, dont il ressort qu'il existe dans ce pays des médicaments comprenant des substances actives utilisées pour le traitement de la pathologie dont souffre Mme D..., ainsi qu'un courriel de l'ambassade de France en Serbie, daté du 22 juillet 2013, selon lequel toutes les maladies peuvent être prises en charge en République de Serbie, où les médecins sont d'un très bon niveau ; que les certificats médicaux produits, établis postérieurement aux décisions en litige et les allégations de la requérante quant à l'impossibilité de recevoir des soins au Kosovo, ne permettent pas de conclure à une absence de traitements appropriés en République de Serbie ; que si la requérante soutient que ses origines roms et celles de son époux l'exposent à une discrimination dans l'accès aux soins et droits sociaux en République de Serbie, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément probant, alors que le courriel de l'ambassade de France en Serbie évoque des dispositifs financiers spécifiques mis en place au profit des minorités les plus vulnérables ; que si l'intéressée fait état de ses origines ethniques, de la scolarisation et de l'état de santé de sa fille et de son époux, elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard au caractère peu circonstancié des certificats médicaux produits sur ce point, que les intéressés ne pourraient pas voyager sans risque vers la République de Serbie ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D..., le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme D... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant auxquels le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en l'absence de toute critique utile des jugements, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., M. C... et leurs enfants bénéficient d'un suivi médical en France, il n'en ressort pas que les intéressés seraient dans l'incapacité de voyager ;

7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, d'écarter les moyens tirés de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés au point 2, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait en désignant la République de Serbie comme pays dont Mme D... et M. C... ont la nationalité et à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ;

9. Considérant, en second lieu, que la requérante se borne à affirmer qu'elle ne pourra pas recevoir de soins appropriés en République de Serbie ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra pas recevoir des soins appropriés en République de Serbie ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

2

N° 16LY02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02016
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-01;16ly02016 ?
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