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01/12/2016 | FRANCE | N°15LY03842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15LY03842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de Pressensé 326 TH a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1205846 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2016, la SC

I de Pressensé 326 TH, représentée par la Selarl Fiscalp, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de Pressensé 326 TH a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1205846 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2016, la SCI de Pressensé 326 TH, représentée par la Selarl Fiscalp, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ;

- elle remplit les conditions permettant d'obtenir un taux réduit d'impôt sur les sociétés en application de l'article 219 du code général des impôts ;

- la rectification dont elle a fait l'objet au regard de cet article méconnaît la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, la liberté de circulation des capitaux et " le droit européen " ;

- les charges qui ont été rejetées sont justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SCI de Pressensé 326 TH n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI de Pressensé 326 TH, qui a pour activité l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, notifiées selon la procédure contradictoire, résultant, d'une part, de la remise en cause du taux réduit de 15 % dont elle avait fait application sur le fondement de l'article 219 du code général des impôts et, d'autre part, du refus d'admettre en déduction au titre de l'année 2009 deux factures de montants respectifs de 30 000 et 31 000 euros ; que la SCI de Pressensé 326 TH relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;

3. Considérant que dans sa réponse aux observations du contribuable du 19 avril 2011, l'administration n'a modifié ni le montant des droits, ni celui des intérêts de retard mentionnés dans la proposition de rectification du 17 décembre 2010 ; que si, dans le cadre de ladite réponse aux observations du contribuable, l'administration a, en revanche, abandonné l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2012, qui ne porte que sur les droits et intérêts de retard, n'a pas pour objet de recouvrer une quelconque pénalité ; que cet avis pouvait donc, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, se référer seulement à la proposition de rectification pour l'établissement des impositions en litige ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %. Toutefois : (...) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. (...) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (...) " ;

5. Considérant qu'au cours des exercices en litige, la SCI de Pressensé 326 TH était détenue, d'une part, par M. A...à concurrence de 10 % et d'autres personnes physiques à concurrence de 1,5 % et, d'autre part, par la société de droit suisse Pilier 4 à concurrence de 88,5 % ; que la société requérante n'ayant pas indiqué, au cours de la procédure, l'identité des associés de la société Pilier 4, l'administration a estimé qu'elle ne justifiait pas être détenue à hauteur de 75 % au moins dans les conditions mentionnées par l'article 219 précité et a donc remis en cause l'application du taux réduit d'impôt sur les société de 15 % dont elle avait bénéficié ; que si la SCI de Pressensé soutient que l'administration pouvait faire usage de son droit d'assistance internationale auprès des autorités suisses, le service des impôts a pu légitimement tirer les conséquences de son refus de fournir des éléments qu'elle était seule en mesure de produire ; que, par ailleurs, la SCI de Pressensé 326 TH ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle remplit les conditions d'application du taux réduit en se bornant, d'une part, à se prévaloir d'un courrier d'un cabinet comptable suisse du 8 novembre 2011 et, d'autre part, à affirmer que les parts de la société Pilier 4 seraient des titres au porteur qui seraient par nature attribués à des personnes physique ou qu'elle ne pourrait pas apporter d'autre preuve dès lors que dans ce type de société de droit suisse, le nom des associé n'apparaîtrait pas dans le registre de titres ; que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que le fait de supporter la preuve de ce que les parts d'une société sont détenues par des personnes physiques caractériserait, à elle-seule, une discrimination ou une restriction aux principes de liberté d'établissement et de circulation des capitaux lorsqu'est en cause une société de droit suisse dont les titres sont au porteur ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

7. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que, toutefois, la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à de telles demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ;

8. Considérant que l'administration a refusé d'admettre en déduction deux factures émises par la société Pilier 4, associée de la SCI de Pressensé 326 TH ; que la première de ces factures, d'un montant de 30 000 euros, comporte le libellé : " audit des comptes pour l'année 2008, assistance sur les démarches administratives pour classification en zone de construction pour habitation. Présentation des projets " ; que la seconde, d'un montant de 31 000 euros, est ainsi libellée : " mise en place d'un dossier de ventes de l'immeuble 324-326 rue de Pressensé. Présentation des projets : plans, photos, argumentation, prospection commerciale. " ; que, s'agissant de la première facture, seuls quelques courriers non signés ou dont la signature est accompagnée de la seule mention " un administrateur ", portant l'en-tête de la société Pilier 4 et comprenant des indications imprécises, telles que des allusions évasives à des rendez-vous avec le maire de Villeurbanne et son directeur général du développement urbain, ont pu être produits, tandis qu'aucun document attestant la réalisation d'un audit des comptes n'a pu être justifié ; que, s'agissant de la seconde facture, l'administration soutient sans être contredite que la prospection commerciale a été confiée à des agences immobilières, tandis que la société requérante ne produit qu'un courrier de la société Pilier 4, se bornant à affirmer que " des dossiers de vente ont été transmis à la plupart des gros opérateurs en commercialisation immobilière de Lyon " ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que ces dépenses ne sont pas déductibles ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que les rectifications seraient contraires aux " dispositions de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 et plus particulièrement à l'égalité de traitement entre les contribuables, mais également à la liberté de circulation des capitaux prévue par le droit européen ", la SCI de Pressensé 326 TH n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de Pressensé 326 TH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de Pressensé 326 TH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Pressensé 326 TH et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016

5

N° 15LY03842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03842
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-01;15ly03842 ?
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