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01/12/2016 | FRANCE | N°15LY01146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 01 décembre 2016, 15LY01146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007, 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206906 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2015 et un mémoire enregistré le 5 juin 2015, M. B..., représenté par Me Char

eyre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007, 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206906 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2015 et un mémoire enregistré le 5 juin 2015, M. B..., représenté par Me Chareyre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration avait pris position en sa faveur, conformément à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales quant à la déduction, au titre du revenu imposable de l'année 2008, du déficit foncier de 205 221 euros résultant de l'opération de réhabilitation d'un l'immeuble à Tarascon ;

- dans les circonstances de l'espèce, l'administration aurait dû admettre en déduction ce déficit foncier.

- le loyer que l'administration a appliqué à la maison louée par la SARL AVH Napoléon n'est pas sous-évalué.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,

- et les observations de Me Chareyre, avocat de M.B....

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2007, 2008 et 2009, d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2010 et d'une vérification de comptabilité de la SARL AVH Napoléon, soumise au régime des sociétés de personnes, ayant pour objet l'activité de loueur en meublé, dont ils détenaient la totalité des parts, M. et Mme B...ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2009 et 2010 résultant, d'une part, du refus de l'administration d'admettre en déduction de leur revenu imposable de l'année 2007 un déficit foncier de 205 221 euros déclaré au titre d'une opération de réhabilitation d'un immeuble à Tarascon acquis par eux le 10 octobre 2007 et, d'autre part, de la réintégration dans le résultat de l'exercice clos en 2010 de la SARL AVH Napoléon d'une insuffisance du loyer réclamé aux intéressés pour la location d'une maison appartenant à cette société, située dans la Meuse ; que M. B...relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions procédant de ces chefs de rectification ;

Sur le déficit foncier :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. " ;

4. Considérant que par acte notarié du 17 octobre 2007, M. et Mme B...ont acquis un immeuble situé à Tarascon (Bouches-du-Rhône), dont certains éléments sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ils ont imputé sur leur revenu global de l'année 2007 un déficit foncier de 205 365 euros à raison de sommes versées à l'association foncière urbaine libre d'Eylau dans le but de réaliser des travaux permettant d'y créer des logements, que l'administration a refusé d'admettre en déduction ; qu'il est constant que ces travaux n'ont pas été réalisés ; que, quand bien-même cette circonstance s'expliquerait par le fait que M. et Mme B...auraient été victimes d'une escroquerie de la part de la société Apollonia et de plusieurs notaires, ils ne pouvaient donc déduire cette somme de leur revenu global ; que, par suite, à supposer même que les travaux projetés puissent être regardés comme de simples travaux d'aménagement, l'administration a pu légalement refuser d'admettre en déduction le déficit foncier en litige ;

5. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel les moyens tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et de la rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ces moyens doivent être écartés ;

Sur l'insuffisance de loyer :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

7. Considérant que M. et Mme B...sont associés de la SARL AVH Napoléon, laquelle leur a donné en location à compter du 1er juillet 2009, en contrepartie d'un loyer mensuel de 2 000 euros, une maison meublée située à Bar-le-Duc, construite sur un terrain de 7 104 m², comportant un premier bâtiment incluant notamment quatre chambres, un séjour, un salon de détente, un bureau et un second bâtiment renfermant notamment une piscine, un sauna, un salon, une chambre et une terrasse extérieure ; qu'ayant estimé que cette maison avait été louée à un prix anormalement bas, l'administration a adressé à M. et Mme B...une proposition de rectification dans laquelle la valeur de ce loyer était fixée à 52 000 euros ; que dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a accepté leur argumentation tendant à réduire la valeur de ce loyer à 34 658 euros par an ; que dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ayant accepté ce rehaussement et supporte donc la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 précité ;

8. Considérant qu'en l'espèce, en se bornant à se prévaloir de deux annonces immobilières qui se rapportent à des logements non meublés, d'une superficie différente et ne comportant pas les prestations offertes par la maison en litige, M. B...n'établit pas que le montant du loyer retenu par l'administration serait excessif ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

5

N° 15LY01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 15LY01146
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-01;15ly01146 ?
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