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01/12/2016 | FRANCE | N°15LY00021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15LY00021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1401264 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 5 janvier 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1401264 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 17 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Mme A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 3 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, alors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- ce refus est entaché d'une erreur de droit puisqu'elle remplit les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont elle excipe de l'illégalité ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise née en 1944, est entrée en France le 10 juin 2012, sous couvert d'un visa de tourisme délivré par les autorités portugaises, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle a sollicité le 8 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande par un arrêté du 17 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'avis rendu le 17 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que, pour contester cet avis, Mme A... a seulement produit un certificat médical établi le 30 mai 2012 par un médecin angolais et un certificat médical du 29 mars 2013 d'un médecin du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand indiquant que la poursuite du traitement de l'intéressée " n'apparaît pas compatible avec un retour dans le pays d'origine " ; que Mme A..., qui souffre de diabète et d'hypertension artérielle sévère, ne produit devant la cour aucun autre élément de nature à remettre sérieusement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité en Angola des soins qui lui sont nécessaires ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet du Puy-de-Dôme a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., veuve depuis 2001, est arrivée en France en 2012, à l'âge de soixante-huit ans, après avoir vécu en Angola, en République démocratique du Congo et en Namibie ; que si elle se prévaut de la présence en France de six de ses neuf enfants, dont plusieurs sont en situation régulière, l'une de ses filles et l'un de ses fils étant de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a bénéficié de soins en mai 2012 ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A... en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et aux possibilités de soins dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en dernier lieu, que Mme A... ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité angolaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, elle est dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si elle excipe de l'illégalité dont serait entaché le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de l'examen de la légalité de ce refus que ce moyen ne peut être accueilli ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les mêmes motifs qu'ils l'ont été en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

13. Considérant qu'il résulte de l'examen des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et contre l'obligation de quitter le territoire français que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui fixant un pays de destination ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A... n'invoquant aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, en dehors de celui de ne pas pouvoir y bénéficier d'un traitement approprié, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé ;

15. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi pour les mêmes motifs qu'il l'a été en tant qu'il est dirigé contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant un pays de renvoi à Mme A... soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence être rejetées ; qu'il en a va de même des conclusions présentées pour Mme A... et son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

7

N° 15LY00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00021
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-01;15ly00021 ?
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