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10/11/2016 | FRANCE | N°15LY01556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15LY01556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1403150 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. D..., représenté par M

eC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1403150 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'acte était dépourvu d'une délégation de compétence lui donnant qualité pour le faire ;

- l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant été saisi dans le délai de vingt-et-un jours prescrit par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet organisme ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande au seul motif que le dossier était incomplet ;

- est erroné le motif retenu par le tribunal suivant lequel la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas été contestée devant le juge administratif dans le délai de recours contentieux ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République centrafricaine né le 22 septembre 1974, est entré régulièrement en France le 18 juin 2014 pour y déposer une demande d'asile ; qu'après s'être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour à cette fin, il a déposé sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui, en réponse, l'a invité à compléter son dossier ; que M. D...n'ayant pu le faire dans le délai prescrit par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit vingt-et-un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, l'OFPRA a refusé d'enregistrer sa demande ; que par arrêté du 28 août 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui octroyer un titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. / La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le dossier de demande d'asile devant l'OFPRA doit être présenté complet dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a obtenu, le 26 juin 2014, une autorisation provisoire de séjour valable un mois, en vue de l'exercice des démarches auprès de l'OFPRA ; que son dossier de demande d'asile, qui était dépourvu de la copie de ce document de séjour lors de son dépôt le 9 juillet 2014, n'a été complété que le 23 juillet 2014, soit après l'expiration du délai de vingt-et-un jours suivant sa délivrance ; que, dès lors, le directeur général de l'OFPRA a pu sans commettre d'erreur de droit refuser d'enregistrer sa demande, par décision du 24 juillet 2014 ; que si le requérant fait valoir que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif de Dijon dans son jugement, il a bien déposé une requête au tribunal administratif de Melun à l'encontre de cette dernière décision, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or était fondé à refuser de délivrer au requérant un titre de séjour, alors, au demeurant, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que ce dernier présente à nouveau, auprès des services préfectoraux, une demande d'admission au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'OFPRA en respectant les exigences de forme et de délai fixées aux articles précités ;

5. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M. D...soutient qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour en République centrafricaine, à des traitements inhumains et dégradants, en raison de son investissement dans des structures de santé à la création desquelles il a participé, dans le cadre d'une organisation non gouvernementale dénommée " Fondation islamique pour la paix et le développement en Centrafrique " ; qu'il affirme notamment que des membres de sa famille et certains de ses proches ont été tués, qu'il a lui-même été agressé, a reçu des menaces verbales et qu'il continue à être recherché ; que toutefois, le récit du requérant ne suffit pas à établir à lui seul la réalité des faits allégués et des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà trouvé refuge au Cameroun, où il a été mis en possession d'un document de voyage délivré par la représentation du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés dans ce pays ; qu'ainsi, le préfet de la Côte-d'Or, en fixant le pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

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N° 15LY01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01556
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DE VOGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-10;15ly01556 ?
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