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13/10/2016 | FRANCE | N°15LY03499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15LY03499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206105 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 19 fév

rier 2016, M. et Mme B..., représentés par Me Chareyre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206105 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 19 février 2016, M. et Mme B..., représentés par Me Chareyre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n'est pas justifiée dès lors qu'ils ont répondu aux lettres n° 2172 et 2172 bis et fourni des éclaircissements et justifications suffisants ;

- la somme de 19 084 euros inscrite au crédit du compte bancaire AXA ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée, dès lors qu'elle provient de deux retraits de fonds de 250 000 euros chacun existants chez l'organisme bancaire Refco ;

- la qualification de revenu innomé est erronée.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les éléments communiqués par les requérants, dans les délais impartis, suite aux lettres de l'administration fiscale et à l'entretien avec le vérificateur, étaient trop imprécis et ne permettaient pas, pour certains d'entre eux, de déterminer avec certitude l'origine et la nature de tous les crédits bancaires ;

- ces éléments ne permettent pas d'établir la nature de la somme en litige de 19 084 euros et son caractère non imposable ;

- si effectivement cette somme figurant au crédit du compte bancaire AXA correspond à un virement du compte Refco, aucune pièce ne permet de matérialiser le lien entre les montants débités du compte bancaire de Mme B...en 2003 détenu à la société Lienhardt et le virement effectué sur le compte AXA, en provenance du compte Refco.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- et les observations de Me Chareyre, avocat de M. et MmeB.inconnus, c'est également à bon droit qu'elle a été regardée comme un revenu d'origine indéterminée

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet, au titre des années 2004 et 2005, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'à la suite de l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications, d'une mise en demeure et d'un entretien avec le vérificateur le 24 septembre 2008, l'administration, regardant leurs réponses comme incomplètes, leur a adressé une proposition de rectification en date du 16 décembre 2008, à l'issue de laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2005, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, assorties de pénalités ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 21 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (inconnus, c'est également à bon droit qu'elle a été regardée comme un revenu d'origine indéterminée). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (inconnus, c'est également à bon droit qu'elle a été regardée comme un revenu d'origine indéterminée)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; ; qu'en vertu de l'article L. 69 de ce livre, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'ils ont été invités, par un courrier du 11 février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à justifier, de l'origine de crédits constatés sur leurs comptes bancaires, dont les montants permettaient de penser qu'ils avaient pu disposer de revenus supérieurs à ceux qui avaient été déclarés au titre de l'année 2005 ; que M. et Mme B...ont fait parvenir aux services fiscaux deux réponses en date du 4 avril 2008 et du 15 mai 2008, qui ont été considérées, pour une partie des crédits portés sur leurs comptes, comme insuffisantes par l'administration ; que celle-ci, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, a, par un premier courrier du 13 juin 2008, retourné avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", suivi d'un second courrier envoyé à la fois en courrier simple et en recommandé, le 4 juillet 2008, mis en demeure les intéressés d'apporter les précisions souhaitées, dans un délai de trente jours ; que, par courrier du 11 juillet 2008, puis lors d'un entretien réunissant M. et MmeB..., leur conseil et le vérificateur le 24 septembre 2008, les requérants ont fourni des précisions complémentaires sur certains points ; que, toutefois, ces réponses ayant été considérées comme insuffisantes pour justifier de l'origine et de la nature de certains crédits bancaires, l'administration fiscale a accordé aux contribuables, par courrier du 25 septembre 2008, un délai de vingt et un jours pour leur permettre de transmettre les éléments restant encore imprécis ; que, le 16 décembre 2008, en l'absence d'élément envoyé dans le délai imparti, l'administration a adressé aux époux B...une proposition de rectification à l'issue de laquelle des rehaussements d'impôt sur le revenu ont été établis selon la procédure de taxation d'office ;

4. Considérant que M. et Mme B...font valoir que dans les courriers du 4 avril 2008 et du 15 mai 2008 en réponse à la lettre du 11 février 2008 de l'administration, puis dans une réponse du 11 juillet 2008 à la lettre du 13 juin 2008 de l'administration fiscale, puis enfin, suite à un entretien avec le vérificateur le 24 septembre 2008, ils ont expliqué et justifié l'origine et la nature de tous les virements litigieux ; que toutefois, par leurs seules affirmations que le virement de 19 084 euros correspond au retrait d'un placement financier existant auprès de la Compagnie Refco, que celui de 120 000 euros correspond, sans plus de précision, à la vente de locaux d'une SCI dont ils sont propriétaires et que ceux de 32 000 euros et 28 000 euros correspondent à deux emprunts effectués auprès de la Cardif, ils n'établissent pas avoir justifié, à la date limite accordée pour présenter des justificatifs concernant les virements effectués sur leurs comptes bancaires, soit le 16 décembre 2008, de l'origine de certaines remises de chèques (de montants de 19 084 euros, 120 000 euros, 32 000 euros et 28 000 euros) ; que la réponse faite par les requérants le 17 décembre 2008, à la suite de laquelle l'administration a procédé à de nombreux dégrèvements, ne laissant plus en litige que la remise du chèque de 19 084 euros, étant tardive, les réponses précédemment communiquées, qui ne présentaient pas un caractère suffisamment probant et vérifiable, pouvaient être assimilées à un défaut de réponse au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, autorisant l'administration à procéder par voie de taxation d'office ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

6. Considérant que M. et Mme B...contestent le dernier rehaussement maintenu par l'administration et font valoir que la somme de 19 084 euros inscrite au crédit du compte bancaire AXA ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée dès lors qu'elle provient de deux retraits de fonds de 250 000 euros chacun de l'organisme bancaire Refco ; qu'ils précisent qu'en 2003, ils ont confié une somme de 500 000 euros à la société Lienhardt and Partners, organisme financier situé à Zurich, qui l'avait placée auprès de la société Refco, trader situé aux Etats-Unis ; qu'ils indiquent que le 25 janvier 2005, ils ont retiré une partie du capital existant sur le compte détenu auprès de Refco et effectué un virement de 19 084 euros sur leur compte bancaire AXA ; qu'ils ajoutent que le contrat signé le 6 août 2003 avec la société Refco confirme qu'ils disposaient d'un capital antérieurement à la période vérifiée ;

7. Considérant toutefois que la copie du relevé du compte bancaire de Mme B...sur lequel figurent les deux débits de 250 000 euros qu'ils produisent fait référence à la société Lienhardt et non à la société Refco ; qu'aucune pièce ne fait référence au virement d'une somme du compte détenu auprès de la société Lienhardt vers le compte détenu auprès de la société Refco ; que, par ailleurs, à supposer que la somme ait été virée par la société Refco sur le compte AXA ainsi que l'atteste la société Index Financil dans son courrier du 23 octobre 2009 par lequel elle indique qu'une somme de 19 084 euros a été virée le 21 janvier 2005 par la société Refco sur le compte AXA, il n'en demeure pas moins que les relevés de compte LFG Division of Recto ltd puis Division of Man Financial de décembre 2004 et décembre 2005, au nom de M. B...correspondant au numéro de compte cité dans l'attestation précitée du 23 octobre 2009 ne permettent pas de constater qu'un mouvement de 19 084 euros aurait été opéré vers le compte AXA dont ils sont titulaires ; qu'ainsi, aucune pièce ne permet de matérialiser le lien entre les montants débités du compte bancaire de Mme B...en 2003 détenu à la société Lienhardt et le virement effectué sur le compte AXA, en provenance du compte Refco ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme de 19 084 euros, qui doit être regardée comme un revenu imposable, a été soumise à l'impôt sur le revenu ; que l'origine et l'auteur du versement de cette somme demeurant... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 15LY03499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03499
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;15ly03499 ?
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