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27/09/2016 | FRANCE | N°15LY00400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15LY00400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 28 mars 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1406557 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 5 février 2015, Mme B...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 28 mars 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1406557 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, Mme B...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1406557 du tribunal administratif de Lyon en date du 10 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de la Loire en date du 28 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " si la décision de refus de titre de séjour devait être annulée pour un motif de fond et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, par application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... E...soutient que :

- sur la décision portant refus d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de la Loire de justifier de la compétence du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du jour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, parce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo et, d'autre part, parce qu'elle peut se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 371-4 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 371-4 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- sur la décision fixant le pays renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2015, le préfet de Loire conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 18 décembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2016.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante kosovare, née le 14 avril 1968, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 février 2010 en compagnie de son mari et de deux de leurs enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2011 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juin 2012 ; que, par arrêté du 24 avril 2013, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par jugement n° 1304041 du 19 septembre 2013 le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé cet arrêté pour vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir versé aux débats l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel il s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, enjoint à ce préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme E...; que, par un nouvel arrêté du 28 mars 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; que Mme E...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1406557 en date du 10 décembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Loire du 28 mars 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été prise au vue de l'avis rendu le 10 décembre 2013 par le Docteur AlainD..., médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ; que par décision 2013/3871 du 10 septembre 2013, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire du mois d'octobre 2013, le Dr A...D...a été désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes pour " émettre les avis sollicités par l'autorité préfectorale sur les demandes de carte de séjour temporaire déposées par des étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale " ; que, dès lors, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le docteur D...n'aurait pas été régulièrement habilité pour émettre ledit avis ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que par un avis rendu le 10 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme E...nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeE..., le préfet de la Loire s'est fondé sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; qu'en appel, Mme E...ne conteste plus l'existence d'un tel traitement dans son pays d'origine mais fait valoir les difficultés d'accès aux soins qu'elle y rencontrerait en raison de l'insuffisance des structures de soins pour le traitement des pathologies psychiatriques, de son origine Rom et de la circonstance qu'elle serait dépourvue de pièces d'identité ; que, toutefois, la production d'un rapport sur l'état des soins au Kosovo établi en 2010 par l'organisation suisse d'aide aux réfugié, ne permet pas de conclure à une indisponibilité des soins appropriés à l'état de santé de Mme E...au Kosovo alors que le télégramme diplomatique de l'ambassade de France à Pristina du 18 mars 2013 joint au dossier mentionne l'existence de centres régionaux et de psychiatres dans des structures publiques ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les difficultés d'accès aux soins dont elle fait état l'empêcherait de bénéficier des soins qui lui sont nécessaires ni qu'elles constitueraient ainsi des circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que Mme E...soutient qu'elle entretient des liens forts avec deux de ses enfants qui résident régulièrement sur le territoire français et avec ses petits enfants qui sont de nationalité française et qu'elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine qu'elle a quitté il y a plus de vingt ans et n'a pas plus de nouvelle de ses deux autres enfants ; que, toutefois, Mme E...est, selon ses déclarations, entrée en France en 2010, à l'âge de près de quarante deux ans et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; que son mari réside également irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches personnelles ou familiales au Kosovo ou en Serbie où elle résidait avant son entrée en France ; qu'ainsi que cela est susmentionné, Mme E...peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé au Kosovo ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil : " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants " ; que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Considérant que la seule circonstance que Mme E...réside avec ses petits enfants, qui vivent eux-mêmes avec leurs parents, ne suffit pas à établir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses petits enfants ; que, par suite, les moyens de Mme E...tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 371-4 du code civil doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme E...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

12. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article 371-4 du code civil doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au paragraphe 5 du présent arrêt, Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ne pouvant accéder à des soins dans ce pays, un renvoi au Kosovo constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E...à l'encontre des décisions du 28 mars 2014 n'implique pas qu'il soit ordonné au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à Mme E..., qui a dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

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N° 15LY00400

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00400
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LAGRUE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-27;15ly00400 ?
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