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30/08/2016 | FRANCE | N°15LY04065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 août 2016, 15LY04065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1200973 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M. et MmeC..., représentés par M

eB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en dat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1200973 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 21 octobre 2015 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que les indemnités kilométriques que M. A...C...a perçues au cours de l'année 2008 sont justifiées, tant sur le principe que sur le montant, dès lors qu'il a été gérant de la SARL Ets C...jusqu'au 1er février 2008 puis salarié de cette société à compter du 18 février 2008 ; que la limitation par l'administration des indemnités kilométriques à 10 000 euros pour 2008 est forfaitaire et théorique alors qu'il justifie des kilomètres parcourus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les requérants ne produisent pas de documents probants permettant de contester le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à leur charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Ets C..., M. et Mme C...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies selon la procédure contradictoire résultant de l'imposition entre leurs mains sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts de bénéfices réputés distribués par cette société, dont M. C...était le gérant, jusqu'au 1er février 2008, et le principal associé ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ;

3. Considérant que M. et MmeC..., qui ne contestent pas avoir perçu des sommes d'un montant de 43 666 euros comptabilisées dans les écritures de la société Ets C...en tant qu'indemnités kilométriques versées à M. C...au titre de l'année 2008, soutiennent que ces indemnités kilométriques correspondent à des frais de déplacements qu'il a engagés, dans le cadre de l'activité de cette société, pour en développer le chiffre d'affaires, en se rendant physiquement chez les clients et fournisseurs, notamment en Italie, et contestent, en conséquence, la limitation par l'administration fiscale à 10 000 euros du montant de ces indemnités et, par suite, le caractère imposable entre leurs mains d'une somme de 33 666 euros ; que, s'agissant du premier semestre 2008, l'administration a estimé qu'en l'absence de bulletins de salaire avant juillet 2008 et de justificatifs du caractère professionnel des déplacements, les frais de déplacements invoqués ne pouvaient être admis ; que le procès-verbal de l'assemblée générale daté du 20 janvier 2008, certifiant que M. C...a cessé ses fonctions de gérant le 1er. février 2008, et un contrat de travail, spécifiant qu'il a repris une activité salariée dans la SARL C...à compter du 18 février 2008, ne suffisent pas à justifier que les frais de déplacements de M. C..., comptabilisés pour un montant de 24 356 euros au titre de la période du 1er février au 30 juin 2008, ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en outre, les factures et tickets de caisse émanant de Norauto, Auchan, Chaudronnerie Aubert, Best Western et NV Hotel ne permettent pas d'établir le caractère professionnel de ces dépenses ; que, s'agissant du second semestre 2008, l'administration a accepté, par souci de conciliation, un montant de 10 000 euros de frais de déplacements, correspondant à la moitié des dépenses comptabilisées au même titre l'année antérieure ; que les tableaux Excel de frais de déplacements présentés par la société C...et indiquant une distance parcourue de 40 396 kilomètres pour un montant de remboursement de frais de 19 309 euros ne sont toutefois pas assortis de pièces justificatives ; que, dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve du bien fondé de la réintégration de la somme de 33 666 euros au revenu imposable de M. et Mme C... pour l'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme C... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 août 2016.

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N° 15LY04065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04065
Date de la décision : 30/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP PUTIGNIER MARFAING

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-30;15ly04065 ?
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