Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :
- l'arrêté du 16 juillet 2015 du préfet de la Côte-d'Or l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, l'Arménie, et lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans ;
- l'arrêté du même préfet du même jour ordonnant son maintien en rétention administrative.
Par un jugement n° 1506340 du 20 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2015, en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or :
- de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de ladite notification ;
- de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de statuer sur deux moyens développés oralement et tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français sans délai et à la décision fixant le pays de destination ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meillier,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... D..., ressortissant arménien né en 1973, déclare être entré en France le 9 mai 2011 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 26 mars 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa première demande de réexamen a été rejetée par décision du 14 mars 2013 du même Office, confirmée le 29 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa seconde demande de réexamen a également été rejetée le 31 janvier 2014 par ledit Office ; qu'il a sollicité le 30 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a fait l'objet le 16 avril 2014 d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que sa demande dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Dijon, confirmé le 17 septembre 2015 par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par un arrêté du 16 juillet 2015, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, l'Arménie, et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans ; que, par un autre arrêté du 16 juillet 2015, le même préfet a décidé son placement en rétention ; que, par un jugement du 20 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande de M. D...tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée de deux ans et fixation du pays de destination ;
Sur l'exception de non-lieu :
2. Considérant que la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français prise le 16 juillet 2015 à l'encontre de M. D...a été exécutée le 23 septembre 2015 ne rend pas sans objet la requête de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2015 ainsi que de l'arrêté du 16 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée de deux ans et fixation du pays de destination ; que, dès lors, l'exception de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. D...aurait soulevé oralement lors de l'audience de première instance des moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; que, dès lors, le requérant ne saurait reprocher au magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon de ne pas avoir statué sur de tels moyens ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger porte à la connaissance du préfet des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, avant d'obliger cet étranger à quitter le territoire français, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M. D... ne justifie ni avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni avoir informé de façon précise le préfet de son état de santé avant l'arrêté attaqué ; qu'en effet, il s'est borné, lors de son audition le 16 juillet 2015 par les services de police, soit quelques heures avant l'édiction de cet arrêté, à indiquer qu'il avait fait " une demande d'étranger malade " en 2013, qu'il avait des problèmes psychologiques et lombaires et qu'il était suivi par un psychologue et deux médecins, sans exercer son droit à être examiné par un médecin ; que s'il fait valoir que, dans le cadre de son recours contre le précédent arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2014, il a soutenu devant le tribunal administratif de Dijon puis devant la cour administrative d'appel de Lyon qu'il avait sollicité le 30 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité et a produit, à cette occasion, des documents médicaux, joints notamment à sa requête n° 15LY00629 enregistrée le 18 février 2015 au greffe de la cour administrative d'appel, la seule invocation et la seule production, devant le juge administratif et plusieurs mois avant l'arrêté contesté, de ces éléments liés à son état de santé ne permettent pas de considérer que l'intéressé aurait personnellement et directement porté à la connaissance du préfet, à une période suffisamment proche de l'arrêté contesté, des éléments précis et actualisés sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre l'arrêté litigieux ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que M. D... souffre de troubles anxio-dépressifs majeurs dont les symptômes correspondent à ceux d'un stress post-traumatique et, accessoirement, de problèmes somatiques divers, dont des sciatiques et une hyper-thyroïdie ; qu'il est suivi par une psychologue et un psychiatre et prend un traitement psychotrope quotidien ; qu'il a été hospitalisé en juin et juillet 2014 ; qu'un passage à l'acte suicidaire n'est pas exclu ; qu'ainsi, il n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les certificats médicaux produits ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et le requérant se borne à relever que les molécules composant son traitement médicamenteux, à savoir la quétiapine fumarate et l'alprazolam ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels de la République d'Arménie ; qu'en revanche, le préfet produit des éléments, émanant notamment de l'ambassade de France à Erevan, établissant l'existence d'une offre de soins psychiatriques en Arménie ainsi que la disponibilité dans ce pays d'autres médicaments anti-psychotiques, mentionnés notamment sur la liste des médicaments essentiels précitée ; que le requérant ne conteste pas le caractère équivalent des molécules disponibles en Arménie ; que, s'il soutient qu'en raison de la nature et de l'origine de sa pathologie psychiatrique, il ne peut être effectivement soigné en Arménie, il n'apporte aucun élément établissant un lien entre ses troubles psychiques et un évènement subi dans cet Etat ; que, dans ces conditions, il apparaît qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé existe en Arménie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'est entré en France qu'en mai 2011, soit quatre années avant la mesure d'éloignement contestée ; que ses deux demandes d'asile ont été rejetées ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement et le rejet de son recours par le tribunal administratif de Dijon ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, il peut être soigné en Arménie ; que son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2014 ; que si elle aussi est suivie pour des troubles psychiques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait être soignée en Arménie ; qu'il en va de même de la jeuneC..., une des filles du couple ; que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles en Arménie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'en se bornant à faire état de persécutions subies dans ce pays, sans en justifier, il ne démontre pas l'impossibilité pour lui et sa famille de poursuivre une vie privée et familiale en Arménie ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement contestée n'a pas pour effet de séparer les deux enfants de M. et Mme D...de leurs parents ;
que si les deux filles de l'intéressé, âgées de douze et quinze ans à la date de l'arrêté contesté, sont scolarisées en France et ont des résultats scolaires satisfaisants, rien ne s'oppose à ce qu'elles poursuivent leurs scolarité en Arménie ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il n'est démontré ni qu'un retour dans ce pays serait dangereux pour ces deux enfants ni que les troubles psychologiques dont souffre la jeune C...s'opposeraient à son retour en Arménie ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur desdits enfants en obligeant M. D... à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons, la mesure d'éloignement litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
En ce qui concerne le choix du pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que si M. D... a, d'une part, déposé plusieurs demandes d'asile et, d'autre part, soutenu dans sa requête n° 15LY00629 enregistrée le 18 février 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon que la précédente décision du 16 avril 2014 désignant l'Arménie comme pays de destination méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il s'est toutefois borné lors de son audition le 16 juillet 2015 par les services de police à indiquer qu'il avait quitté son pays au motif qu'il avait " eu des problèmes pendant les élections du 1er mars 2008 suite aux émeutes " et qu'il avait " été placé en prison " ; qu'ainsi, le préfet, eu égard aux conditions et à la date à laquelle il s'est prononcé, n'a ni fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni entaché celle-ci d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé en indiquant dans l'arrêté contesté que M. D... " n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que si M. D...soutient qu'il a été arrêté et condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement en raison de son engagement dans un parti politique d'opposition, les éléments produits en première instance à l'appui de ses allégations, à savoir un billet de sortie de prison, des convocations du parquet et des attestations d'une organisation politique et d'un avocat ne suffisent à établir ni la réalité ni les motifs de son emprisonnement, ni l'existence de persécutions ou de mauvais traitements ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas la réalité et la gravité des risques auxquels il prétend être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D...ne séjourne sur le territoire français que depuis quatre années à la date de l'arrêté contesté ; que son état de santé ne requiert pas qu'il revienne en France afin d'y être soigné ; qu'il n'a pas d'autres attaches en France que son épouse et ses filles, qui peuvent toutes trois retourner en Arménie avec lui et n'ont pas davantage besoin de revenir en France ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'est plus en droit de demeurer en France après le rejet de sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2014 par le tribunal administratif de Dijon le 16 décembre 2014, l'appel enregistré le 18 février 2015 devant la cour administrative d'appel de Lyon ne présentant pas un caractère suspensif ; que, dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à M. D...le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
17. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 8 et 16 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
''
''
''
''
3
N° 15LY03281