Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1302294 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 9 décembre 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'entreprise TPS C...était fondée à inscrire en comptabilité la provision pour créance douteuse d'un montant de 66 612 euros, au vu des multiples relances faites à l'ancien gérant de la Coopérative Nièvre Acheminement et de la mauvaise situation financière du débiteur ;
- elle était fondée à inscrire au passif de son bilan une dette correspondant à l'acquisition de trois véhicules ;
- l'administration adopte des positions incohérentes dans ces deux redressements ;
- l'administration n'est pas fondée à lui réclamer des intérêts de retard et une majoration de 10 % en application de l'article 1758 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la charge concernant la coopérative Nièvre Acheminement a été comptabilisée au compte 671 " charges exceptionnelles " et qu'à défaut de justification du caractère irrécouvrable de la créance concernée, cette charge n'a pas été admise en déduction ;
- il ne s'agit pas de la réintégration d'une provision pour créance douteuse que l'entreprise de M. C...a comptabilisée ;
- l'administration était fondée à réintégrer un passif injustifié de 26 500 euros ;
- les deux chefs de redressement étant distincts, aucun lien n'est à faire entre eux quant à leur traitement ;
- les moyens étant rejetés, le moyen portant sur la contestation des pénalités l'est par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M.C..., dénommée TPSC..., exerçant une activité de transports routiers de frêt de proximité, négoce de pneus, camions et automobiles et portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux, M. C...a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie selon la procédure contradictoire résultant du rejet d'une charge exceptionnelle correspondant à une créance irrécouvrable sur la coopérative Nièvre Acheminement d'un montant de 66 612 euros et de la réintégration en tant que passif injustifié d'une dette auprès du fournisseur AetS automobiles pour un montant de 26 500 euros ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que, pour demander la réduction de l'imposition contestée, M. C...fait valoir, sur le fondement du 1° de l'article 39 du code général des impôts, que son entreprise individuelle TPS C...était fondée à inscrire en comptabilité une provision pour créance douteuse d'un montant de 66 612 euros au vu des multiples relances faites à l'ancien gérant de la coopérative Nièvre Acheminement et de la mauvaise situation financière du débiteur ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. C...n'a pas inscrit la créance à l'actif du bilan, pour la déduire ensuite de ses résultats en passant une provision pour créance douteuse du même montant, mais a comptabilisé le 30 septembre 2010 au compte 671 " charges exceptionnelles ", la somme de 66 612,08 euros pour annulation des tournées coopérative Nièvre Acheminement et que, tant devant l'administration que devant le tribunal administratif, il a soutenu qu'il s'agissait d'une créance irrécouvrable ; que pour bénéficier de la déductibilité de cette charge, il lui revient, dès lors, d'apporter, à l'appui de sa demande, la justification de cette écriture ; que s'il présente des courriers adressés au comptable de la coopérative Nièvre Acheminement, à la coopérative Nièvre Acheminement elle-même et des factures de ventes de juillet à décembre 2007 qui seraient demeurées impayées, il ne mentionne aucune circonstance établissant l'insolvabilité du débiteur ; qu'au surplus, la dissolution et la cessation d'activité de la coopérative qu'invoque le requérant sont sans incidence sur la justification de la charge exceptionnelle comptabilisée, dès lors qu'elles sont intervenues en 2012, soit postérieurement à l'exercice 2010 au cours duquel la charge exceptionnelle a été comptabilisée ; qu'ainsi cette créance, qui n'a d'ailleurs pas été provisionnée à la clôture de l'exercice auquel elle était rattachable, ne peut être regardée comme devenue irrécouvrable au cours de l'année au titre de laquelle la société prétend, après rectification de ses écritures, la faire figurer en pertes ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à contester la réintégration de cette somme dans les résultats de son entreprise ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts relatif aux entreprises industrielles et commerciales : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; que, lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l'actif net et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice en application des dispositions précitées ; qu'il appartient au contribuable de justifier de l'existence et de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan ;
4. Considérant que l'entreprise de M. C...a inscrit en comptabilité, le 1er octobre 2009, dans le compte " fournisseur divers ", un " à nouveau " d'un montant de 26 500 euros, afférent à l'achat de trois véhicules non intégralement payés à son fournisseur AetS Automobiles ; que l'administration a réintégré cette dette, aux motifs que le fournisseur AetS Automobiles avait cessé son activité professionnelle le 1er février 2009 et que cette dette s'était de fait éteinte automatiquement et que les trois véhicules concernés avaient été cédés par l'entreprise de M. C...et n'existaient plus dans les écritures de son entreprise ;
5. Considérant que si les paiements effectués en 2012 par M. C...ne sont pas de nature à établir l'existence de la dette figurant au bilan de son entreprise en 2010, il est constant que l'entreprise AetS Automobiles a fourni trois véhicules à l'entreprise de M.C..., la vente de ces véhicules ayant été comptabilisée dans les écritures de ces deux entreprises ; que le paiement de ces véhicules par l'entreprise de M. C...à l'entreprise AetS Automobiles n'avait pas été comptabilisé par les entreprises concernées, à l'exception d'un acompte de 6 500 euros régulièrement comptabilisé dans les seules écritures de l'entreprise de M. C...; que l'existence de la dette de l'entreprise de M. C...envers l'entreprise AetS Automobiles est ainsi établie à hauteur du montant litigieux de 26 500 euros correspondant à la différence entre le prix de cession des trois véhicules, soit 33 000 euros, et le montant de l'acompte de 6 500 euros versé ; que la circonstance que les véhicules concernés aient été revendus par l'entreprise de M. C... est sans incidence sur la dette de cette entreprise envers son fournisseur AetS Automobiles ; qu'enfin, la seule circonstance que ce fournisseur ait lui-même cessé son activité, sans déposer son bilan malgré l'envoi d'une mise en demeure, ne saurait suffire à éteindre la créance dont il disposait sur l'entreprise de M. C... ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause l'inscription au passif du bilan de son entreprise de la somme de 26 500 euros qu'il a réintégrée aux bénéfices industriels et commerciaux de son entreprise individuelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les deux chefs de redressement étant distincts, il n'y a, en tout état de cause, aucune incohérence dans le fait d'une part de rejeter la déduction d'une charge et d'autre part de réintégrer un passif injustifié ;
Sur les intérêts de retard et pénalités :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la rectification concernant la créance sur la coopérative Nièvre Acheminement est justifiée ; que, par suite, les intérêts de retard et la majoration de 10 % appliqués aux droits résultant de cette rectification ne peuvent être déchargés au motif que ces droits seraient infondés ; qu'en revanche, le requérant est fondé à soutenir que les intérêts de retard et la majoration de 10 % appliqués aux droits résultant de la rectification relative au passif injustifié doivent être déchargés par voie de conséquence de la décharge des droits correspondant à cette rectification ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités résultant de la réintégration d'une somme de 26 500 euros en tant que passif injustifié au bilan de son entreprise ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base d'imposition de M. C...à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 est réduite d'un montant de 26 500 euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Article 2 : M. C...est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes à hauteur de la réduction résultant de la réduction de sa base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
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N° 15LY00406