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07/07/2016 | FRANCE | N°15LY00624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15LY00624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1204323 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 16 décembre 2014 ;

2°) de lui accorder la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1204323 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 16 décembre 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration, après avoir mis en recouvrement une première fois les impositions en cause, en a prononcé le dégrèvement ; que, dès lors, elle ne pouvait les mettre de nouveau en recouvrement sans l'avertir préalablement qu'elle lui adresserait une nouvelle proposition de rectification, qu'au surplus il n'a pas reçue, alors qu'il avait pris la précaution de notifier son adresse aux Etats-Unis ;

- ayant transféré au cours des années litigieuses sa résidence en Suisse, puis aux Etats-Unis, il n'était pas imposable en France, l'administration devant établir qu'il était résident fiscal en France ;

- la plus-value, calculée en fonction d'une valeur d'achat des titres cédés d'un euro, a été évaluée à un montant excessif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la procédure de rectification est régulière ;

- l'intéressé, qui n'a jamais informé l'administration de son prétendu changement d'adresse, a perçu des prestations servies par Pôle Emploi en 2009, était domicilié en Franceet ne peut pas se prévaloir des articles 11 et 15 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

- n'ayant pas déposé de déclaration de plus-value malgré une mise en demeure, l'intéressé est en situation de taxation d'office et supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige.

Par lettre, en date du 30 mai 2016, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public.

Par un courrier, enregistré le 7 juin 2016, M. A...communique à la cour, en réponse au moyen d'ordre public, une réclamation préalable présentée à l'administration fiscale le 29 septembre 2011.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel au titre des années 2008 et 2009, à l'issue duquel il est apparu que l'intéressé n'avait pas déclaré différentes plus-values résultant de cessions de titres ainsi que des dividendes versés par la société Orem ; que l'administration fiscale lui a adressé une première proposition de rectification, en date du 1er avril 2011, qui a été retournée à l'administration avec la mention " destinataire non identifiable ", avant de mettre en recouvrement, le 18 mai 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 ; que ces impositions ont été dégrevées en réponse à une réclamation de M.A..., en date du 29 septembre 2011 ; que l'administration fiscale a toutefois adressé à M.A..., le 16 octobre 2011, deux mises en demeure de déposer une déclaration, retournées au service avec la mention " non réclamé ", puis une proposition de rectification, en date du 8 novembre 2011, l'informant de l'intention de l'administration de mettre à sa charge des impositions supplémentaires au titre des années 2008 et 2009, laquelle est revenue au service avec la mention " avisé le 10 novembre 2011, non réclamé " ; que, suite à cette seconde proposition de rectification, l'administration fiscale a mis en recouvrement, le 30 janvier 2012, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des rectifications proposées, les cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondantes étant mises en recouvrement le 28 août 2012 ; que M. A... a présenté à l'administration fiscale une nouvelle réclamation le 16 avril 2012, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 27 avril 2012 ; que M. A... relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de rectification contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

3. Considérant qu'après avoir procédé au dégrèvement des impositions initialement mises en recouvrement, par deux décisions en date des 30 septembre 2011 et 13 octobre 2011, faisant suite à la première réclamation de M.A..., en date du 29 septembre 2011, l'administration fiscale a adressé à M. A...une nouvelle proposition de rectification en date du 8 novembre 2011, par laquelle elle l'informait de son intention de l'imposer ; qu'il est constant que M. A...n'a pas retiré ce pli, expédié au 30 rue d'Aguesseau à Lyon, ce pli étant revenu à l'administration fiscale avec la mention " avisé le 10 novembre 2011, non réclamé " ; que, toutefois, M. A...soutient qu'il avait signalé à l'administration un changement d'adresse, en l'informant qu'il résidait désormais aux Etats-Unis ; que si l'administration fait valoir que sa déclaration d'impôt sur le revenu 2010 mentionne un changement d'adresse à Lyon, il résulte toutefois de l'instruction que les avis d'imposition correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales initialement mises en recouvrement en juin 2011, ainsi que les titres interbancaires de paiement les accompagnant, mentionnaient l'adresse du requérant à Miami ; que, dès lors, il résulte de l'instruction, qu'entre la déclaration de revenu de l'intéressé pour l'année 2010 et l'envoi de la proposition de rectification du 8 novembre 2011, l'administration fiscale a été informée de l'adresse de M. A...aux Etats-Unis ; que, par suite, la proposition de rectification du 8 novembre 2011, retournée à l'administration avec la mention " non réclamé ", ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; qu'ainsi, en mettant en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales sans que l'intéressé ait été régulièrement informé de sa volonté de persister à l'imposer, l'administration a privé le contribuable d'une garantie dont le respect s'impose à l'administration et a, par suite, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

4. Considérant que si l'administration fiscale a fait valoir en première instance que la réclamation du 16 avril 2012 présentée par M. A...était prématurée, en tant qu'elle concernait les contributions sociales mises en recouvrement le 28 août 2012, cette réclamation, rejetée par l'administration pour un motif de fond, a été régularisée, avant le jugement attaqué, par la mise en recouvrement de ces impositions ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'administration en première instance et tirée du caractère prématuré de la réclamation en ce qui concerne les contributions sociales ne peut être retenue ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 15LY00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00624
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-07;15ly00624 ?
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