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07/07/2016 | FRANCE | N°14LY00383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 14LY00383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300119 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a déchargé M. et Mme A...de la fraction de ces impositions et pénalités correspondant à la réduction de leur base d'imposition de la somme de

8 886,20 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300119 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a déchargé M. et Mme A...de la fraction de ces impositions et pénalités correspondant à la réduction de leur base d'imposition de la somme de 8 886,20 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2014, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 10 décembre 2013, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées restant à leur charge et des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- la taxation d'office des revenus, conformément à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, n'est applicable qu'à défaut de justification de l'origine et de la nature des crédits bancaires, alors qu'ils estiment avoir justifié l'origine et la nature des sommes litigieuses et contestent en conséquence les redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée ;

- l'origine des sommes est justifiée par la production des copies de chèques et leur nature est justifiée par un tirage du " Grand livre des tiers " de la société MGSP, par les lettres d'une procédure de licenciement des 3 et 28 décembre 2007, le reçu pour solde de tout compte du 5 avril 2008 de M.A..., le certificat de travail du 5 avril 2008 et les bulletins de paie des mois de janvier à mars 2008, le produit de la vente d'un terrain situé au Cambodge, et les virements de la caisse d'allocations familiales ;

- les pièces n'ont pas été produites tardivement, puisqu'elles l'ont été dans le cadre de la procédure examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

- il n'y a pas d'incompatibilité entre la qualité de responsable commercial et celle de gérant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2014 et le 7 juin 2016, le Ministre des finances et des comptes publics a conclu au prononcé d'un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de la taxation du virement de la CAF de l'Yonne et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête doit être regardée comme entachée d'une irrecevabilité partielle pour défaut de moyen de contestation à concurrence d'une somme (en base) de 156 710 euros ;

- les pièces produites ne permettent pas de justifier de l'origine et de la nature des sommes perçues ;

- qu'un dégrèvement à hauteur de 732 euros en droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu et de 236 euros en droits et pénalités en matière de prélèvements sociaux doit être prononcé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales en l'absence de souscription d'une déclaration d'ensemble de revenus malgré l'envoi d'une mise en demeure ; qu'à la suite du dépôt de leur déclaration d'impôt sur le revenu en date du 11 mars 2011, l'administration, constatant une discordance entre les revenus apparaissant sur la déclaration déposée et les crédits bancaires, a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et leur a notifié une proposition de rectification le 26 septembre 2011 par laquelle elle les informait du rehaussement de leurs cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties des pénalités correspondantes, à raison des revenus d'origine indéterminée constatés ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 10 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 13 juin 2016 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. et Mme A...la décharge partielle des impositions contestées, correspondant à la taxation du virement de la CAF de l'Yonne, à hauteur de 732 euros en droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu et de 236 euros en droits et pénalités en matière de prélèvements sociaux ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge desdites impositions sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'en l'espèce, les impositions mises à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2008 ont été établies d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; que les requérants supportent donc la charge de la preuve de leur exagération ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...font valoir que les sommes perçues pour un montant total de 58 330,20 euros s'agissant de M. A...et de 7 602,88 euros s'agissant de Mme A...correspondent à des salaires versés par la SARL MGSP ; que, toutefois, la production plusieurs années après le contrôle d'une copie du grand livre des tiers " salariés " de l'année 2008, extrait de la comptabilité de la société MGSP, ne présente pas un caractère probant suffisant pour justifier la nature des sommes taxées dès lors, d'une part, qu'il n'est pas possible d'établir une corrélation entre les montants mentionnés sur ce grand livre, les quelques bulletins de salaires versés au dossier, les chèques ou bordereaux de remise de chèque y figurant et les sommes taxées d'office et, d'autre part, que le versement d'une somme forfaitaire fixe de 1 000 euros par mois à Mme A...ne saurait être qualifiée de salaire, étant observé que ces sommes ont été qualifiées initialement, par la requérante, de virements internes ; que, par suite, M. et Mme A...n'apportent pas la preuve de la nature et de l'origine qu'ils entendent prêter à ces encaissements ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la somme de 50 808,17 euros figurant au crédit de leur compte bancaire correspond au versement par la société MGSP d'une indemnité transactionnelle à la suite du licenciement de M. A...en mars 2008 ; que, toutefois, la production d'un tableau excel récapitulatif ainsi que d'un certificat de travail, de bulletins de paie de janvier à mars 2008, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une lettre de licenciement, ne suffit pas, en l'absence, notamment, de tout contrat de transaction entre les parties à justifier la nature et l'origine des sommes perçues et à établir leur caractère non imposable ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...produisent pour soutenir que le crédit d'un montant de 328 910 euros constitue des profits immobiliers suite à la vente d'un terrain au Cambodge, des documents, déjà présentés avec leurs observations du 18 novembre 2011, ainsi que des copies de six chèques émis par M.D... ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas de corroborer les montants et les dates figurant sur le document de cession traduit en français, dans la mesure où la date de cession indiquée sur l'acte de vente est le 2 août 2008 alors que les versements litigieux sont constatés à partir du 15 avril 2008, soit à une date antérieure à la vente alléguée, où le montant de la vente est mentionné en dollars américains (460 000 dollars), alors que les crédits inexpliqués sont libellés en euros et où les conditions financières de la vente et le détail des règlements ne sont pas précisés dans l'acte ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que, sous réserve du dégrèvement prononcé, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 732 euros en droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu et de 236 euros en droits et pénalités en matière de prélèvements sociaux, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. et MmeA....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 14LY00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00383
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-07;14ly00383 ?
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