Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 juillet 2003, le 31 juillet 2004 et le 31 juillet 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005, des majorations correspondantes et de l'amende infligée sur le fondement du I de l'article 1737 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1000716 du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Dijon a déchargé la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés correspondant, s'agissant de la prise en compte des charges non salariales, à la taxation des travaux de vendange et de vinification pour le compte des tiers et à la rectification de la valeur des stocks au titre de la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2005, et à l'omission du mécanisme de la cascade au titre de l'exercice 2004-2005, ainsi que des majorations y afférentes, d'autre part, des pénalités établies en application de l'article 1729 du code général des impôts correspondant aux rectifications résultant de la minoration de recettes et de la taxation des travaux de vendange et de vinification s'agissant des charges salariales.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2011, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 avril 2012, le 30 août 2012 et le 11 octobre 2012, la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils, représentée par MeA..., a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 1000716 du tribunal administratif de Dijon du 12 juillet 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes restant en litige et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire droit, en date du 27 août 2015, la cour a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés en droits et pénalités, au titre des exercices clos le 31 juillet 2003, 2004 et 2005 à hauteur respectivement de 56 292 euros, 31 955 euros et 31 052 euros, à la décharge des compléments de contribution à l'impôt sur les sociétés en droits et pénalités, au titre des exercices clos les 31 juillet 2003, 2004 et 2005 à hauteur respectivement de 1 460 euros, 752 euros et 301 euros et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 à hauteur respectivement de 2 908 euros et 4 131 euros et a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction aux fins de préciser l'ensemble des éléments chiffrés permettant de déterminer le montant des bases imposables ainsi que le montant des impositions et des majorations maintenues à la charge de la société en dernier lieu pour chacun des exercices en litige et de calculer les réductions en base correspondant aux chefs de rectification relatifs aux charges salariales réintégrées dans les stocks et aux frais de participation aux foires et salons professionnels.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a informé la cour qu'il avait, en exécution de l'arrêt de la cour du 27 août 2015, prononcé un dégrèvement de 15 606 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et déchargé l'intégralité des impositions subsistantes en matière d'impôt sur les sociétés pour un montant total de 31 288 euros et qu'il rejetait le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2015, la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils, représentée par MeA..., demande à la cour de donner acte du dégrèvement prononcé le 25 novembre 2015 en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés pour les années 2003, 2004 et 2005, de prononcer l'annulation totale des redressements opérés par l'administration fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er août 2002 au 31 juillet 2005, de prononcer l'annulation des amendes fiscales appliquées à son encontre au titre de la période allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2005 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle prend acte du dégrèvement total prononcé s'agissant de l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l'impôt sur les sociétés et demande, pour le surplus et par les arguments précédemment développés, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus ainsi que de l'amende fiscale infligée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
Sur l'étendue du litige :
1. Considérant qu'après l'arrêt avant dire droit susvisé, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne a prononcé le dégrèvement, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 4 060 euros en droits et pénalités au titre de la période allant du 1er août 2002 au 31 juillet 2003, 4 854 euros en droits et pénalités au titre de la période allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 et 6 692 euros en droits et pénalités au titre de la période allant du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils à hauteur de 13 960 euros en droits et pénalités au titre de l'exercice 2002-2003, 5 071 euros en droits et pénalités au titre de l'exercice 2003-2004 et 12 257 euros en droits et pénalités au titre de l'exercice 2004-2005 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
2. Considérant, ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt avant dire droit du 27 août 2015, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, à l'aide de la méthode utilisée, laquelle n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire, du montant des chiffres d'affaires reconstitués au titre des ventes aux particuliers ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande concernant les droits et pénalités restant en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils à hauteur du montant des dégrèvements prononcés après l'arrêt avant dire droit du 27 août 2015 pour des montants en droits et pénalités de 15 606 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 31 288 euros en matière de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
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N° 11LY02405