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28/06/2016 | FRANCE | N°15LY00181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 15LY00181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406579 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M. D..., repr

ésenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406579 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M. D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Loire en date du 21 juillet 2014

3°) d'enjoindre au Préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ; elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du même code car il réside en France depuis six ans, dispose d'une bonne maîtrise de la langue française, justifie d'une réelle intégration en France de par son investissement en tant que bénévole dans la vie associative locale et par le fait qu'il a travaillé en France en 2010 et 2011 et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'alors que ses cousins vivent en France, il n'a plus d'attaches personnelles et familiales en Angola, ses deux filles ayant fui en République Démocratique du Congo ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il justifie ainsi de circonstances humanitaires et exceptionnelles ; par ailleurs, la situation de l'emploi ne peut être opposée à une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures et pièces de première instance.

Par ordonnance du 18 décembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2016 à 16 H 30.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.

1. Considérant que M. D..., ressortissant angolais né le 26 juin 1975, est, selon ses déclarations, entré en France le 23 avril 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 17 décembre 2008 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 juillet 2014, le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. D...relève appel du jugement en date du 9 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Loire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas motivée en se bornant à faire valoir que ces motifs ne seraient pas " clairement indiqués " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " :

4. Considérant que M. D...soutient qu'il réside en France depuis le 23 avril 2008, qu'il y est bien intégré, qu'il a une bonne maîtrise de la langue française, qu'il a des cousins vivant en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, M.D..., entré irrégulièrement en France, à l'âge de près de trente trois ans, n'y résidait selon ses dires, que depuis six ans à la date de la décision en cause ; que s'il produit des bulletins de salaires relatifs au mois de novembre et décembre 2010, janvier, mars, avril, mai et juillet 2011 en qualité de technicien de surface, un extrait d'un contrat de travail à compter de novembre 2011 non daté et non-signé, il n'établit pas disposer d'une promesse d'embauche par les pièces jointes au dossier ; que s'il allègue que ses deux filles mineures nées en 2001 et 2003 ont dû fuir en République Démocratique du Congo alors qu'il a indiqué aux services préfectoraux, le 23 avril 2013, que ses enfants résidaient en Angola, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans ce pays ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. D..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les circonstances dont il se prévaut, ci-dessus mentionnées, sont de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet ne pouvait légalement lui opposer le fait que l'entreprise qui se propose de le faire travailler n'apporte pas la preuve de ne pas avoir réussi à pourvoir le poste qui lui a été proposé par un demandeur d'emploi et ainsi lui opposer la situation de l'emploi, il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire aurait pris la même décision en se fondant sur le fait qu'il ne justifie pas d'une qualification rare sur le marché du travail et ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses ou stables en France ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D... entend soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

S'agissant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. D... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant que M. D... ne peut utilement faire valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il entend soutenir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, son moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les décisions obligeant M. D... à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

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N° 15LY00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00181
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;15ly00181 ?
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