La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2016 | FRANCE | N°14LY01064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 14LY01064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2011, ainsi que des majorations dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1300212 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, M. A...,

représenté par Me Dion, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2011, ainsi que des majorations dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1300212 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, M. A..., représenté par Me Dion, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'avis de mise en recouvrement ne comporte pas les mentions requises par le premier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- la taxe sur la valeur ajoutée collectée à régulariser constatée au titre de la sous-période 2007/2008 a été régularisée au titre des sous-périodes 2008/2009 et 2009/2010 ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible relatifs aux frais de déplacement des sous-périodes 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 doivent, s'agissant des frais de carburant, être réduits dans la mesure où les véhicules Peugeot Partner et Nissan étaient utilisés exclusivement à titre professionnel et où le véhicule Renault Scénic faisait l'objet d'un usage professionnel à hauteur de 50 % et, s'agissant des frais d'entretien, être abandonnés dans leur intégralité dans la mesure où aucune taxe n'a été déduite pour l'entretien du véhicule Renault Scénic ;

- la taxe ayant grevé les travaux d'aménagement du sous-sol de sa maison réalisés en 2007/2008 est déductible dans la mesure où ces travaux ont été engagés dans le seul intérêt de l'exploitation ;

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette de la sous-période 2010/2011 résulte de la déclaration CA12 déposée au titre de cette sous-période ;

- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers versés à la SCI Corvée au Loup au cours de la sous-période 2010/2011 était déductible alors même que cette SCI n'avait pas collecté la taxe facturée ;

- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels notifiés au titre des sous-périodes 2007/2008 et 2008/2009 n'est pas justifiée, en l'absence de preuve du caractère intentionnel des omissions reprochées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A..., qui exerce à titre individuel une activité de maçonnerie et de couverture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge selon la procédure contradictoire au titre de la sous-période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 et selon la procédure de taxation d'office du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre des sous-périodes comprises entre 1er juin 2008 et le 31 mai 2011 ; que ces impositions ont été assorties, en ce qui concerne les sous-périodes du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 et du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts et, en ce qui concerne les sous-périodes du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, de la majoration de 10 % pour défaut de déclaration en l'absence de mise en demeure prévue au a de l'article 1728 du même code ; que, par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction de ces rappels et majorations ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (...) " ;

3. Considérant que, pour la sous-période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, d'une part, et pour les autres sous-périodes comprises entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2011, d'autre part, l'avis de mise en recouvrement établi le 16 juillet 2012 indique le montant des droits, des majorations et des intérêts de retard ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre des sous-périodes comprises entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2011, cet avis n'avait pas à mentionner, de façon distincte, le montant desdits droits, majorations et intérêts de retard pour chacune des sous-périodes du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne respecte pas les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser constatée au titre de la sous-période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 :

4. Considérant que l'administration a rappelé, au titre de la sous-période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, la somme de 5 745 euros correspondant au solde créditeur du compte 444880 " TVA à régulariser " à la clôture de l'exercice correspondant à cette sous-période ; que, si M. A...soutient avoir régularisé cette taxe sur la valeur ajoutée par imputation, à hauteur de respectivement 3 000 euros et 2 520,68 euros, sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée en ligne 20 des déclarations CA12 E des sous-périodes du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, d'une part, et du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, d'autre part, il ne justifie pas, par la seule production de ces déclarations et en l'absence de toute explication sur le mode de calcul des sommes portées en ligne 20 desdites déclarations, avoir effectivement procédé aux régularisations qu'il allègue ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser litigieuse au titre de la sous-période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 sans réduire d'autant la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre des sous-périodes postérieures ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des sous-périodes comprises entre le 1er juin 2007 et le 31 juillet 2010 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 230 de l'annexe II au même code, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale " ; qu'aux termes de l'article 205 de la même annexe, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; qu'aux termes de l'article 206 de ladite annexe, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2008 : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II.- Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables (...) / IV.- 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (...) " :

6. Considérant, d'une part, que lorsque l'administration met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, au motif que ce bien ou ce service n'a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, la charge de la preuve incombe à l'administration en ce qui concerne la sous-période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, pour laquelle le service a suivi la procédure contradictoire et le contribuable a contesté les rectifications ;

7. Considérant, d'autre part, que, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux sous-périodes comprises entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2011 ont été notifiés à M. A...selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il incombe au contribuable, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer que les biens et services acquis au cours de ces sous-périodes ont été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables ;

S'agissant des frais de déplacement :

8. Considérant que M.A..., qui possédait trois véhicules, à savoir un pick-up 4x4 de marque Nissan, un véhicule utilitaire Peugeot Partner et un véhicule de tourisme Renault Scénic, a déduit la totalité de la taxe mentionnée, notamment, sur des factures d'entretien ainsi que sur des reçus de carte bancaire relatifs à des achats de carburant ; que le vérificateur, ayant constaté que le véhicule Renault Scénic était assuré pour un usage privé et que les véhicules Nissan 4x4 et Peugeot Partner étaient assurés pour un usage tant professionnel que privé, a estimé que le véhicule Renault Scénic était utilisé à titre exclusivement personnel et que les deux autres véhicules n'étaient affectés que pour moitié à un usage professionnel ; qu'en conséquence, il a considéré que la taxe afférente aux factures d'entretien se rapportant au véhicule Renault Scénic n'était pas déductible et que celle afférente aux autres factures d'entretien, présumées se rattacher aux deux autres véhicules, n'était déductible qu'à hauteur d'une quote-part d'utilisation professionnelle de 50 % ; qu'en l'absence de mention sur les reçus de carte bancaire permettant de rattacher les frais de carburant aux différents véhicules, le vérificateur a réparti ces dépenses de façon égale entre les trois véhicules et n'a accepté la déduction de la taxe grevant ces dépenses qu'à hauteur de 50 % de celle ayant grevé les achats de carburant rattachés aux véhicules Nissan 4x4 et Peugeot Partner, soit à hauteur d'un tiers de la taxe acquittée au titre des achats totaux de carburant ;

9. Considérant qu'en l'absence d'autre élément fourni par le contribuable, le service pouvait prendre en compte les mentions portées sur les certificats d'assurance pour déterminer si les véhicules litigieux étaient affectés à un usage professionnel ou privé ; qu'il appartient au contribuable de combattre la présomption d'utilisation privée résultant des mentions de ces certificats d'assurance ; qu'en l'espèce, M. A...n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait, ainsi qu'il le soutient, utilisé le véhicule Renault Scénic pour aller chercher chaque jour son apprenti à la gare de Beaune ; que, s'il indique avoir, au cours de certaines périodes, employé quatre salariés et avoir eu besoin de ses trois véhicules pour se rendre avec l'ensemble de son personnel sur les chantiers, il n'identifie toutefois pas ces périodes, ni n'établit avoir été dans l'impossibilité de transporter cinq personnes dans ses deux véhicules utilitaires dont il allègue, sans le démontrer, qu'ils ne comportaient chacun que deux places ; que, par ailleurs, les listes des chantiers, des fournisseurs et des devis en cours qu'il produit ne suffisent pas à conférer un caractère probant et fiable à ses calculs tendant à évaluer le kilométrage parcouru à titre professionnel au moyen des véhicules Peugeot Partner et Nissan 4x4 ainsi que le montant des frais d'entretien et de carburant devant, selon lui, être regardés comme exposés pour son activité professionnelle ;

10. Considérant, dans ces conditions, que, d'une part, pour la sous-période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, le ministre de l'économie et des finances établit que les frais de carburant et d'entretien rejetés par le vérificateur n'ont pas été exposés pour les besoins des opérations imposables du redevable et, d'autre part, pour les sous-périodes comprises entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2011, le requérant n'apporte pas la preuve que les frais écartés par l'administration ont été exposés pour les besoins de ses opérations imposables ;

S'agissant des travaux d'aménagement du sous-sol de la maison de M. et Mme A... :

11. Considérant qu'en décembre 2007 et janvier 2008, M. A...a réalisé des travaux d'aménagement dans le sous-sol de sa maison d'habitation, consistant en la pose d'une porte de garage ainsi que d'un carrelage ; qu'ayant relevé qu'au plan cadastral aucun local professionnel n'avait été déclaré au sein de cette habitation, le vérificateur a estimé que ce sous-sol était utilisé à des fins privatives ; que si, le requérant fait valoir que le sous-sol est affecté à l'usage des salariés et à l'accès à un atelier utilisé pour son activité professionnelle, les photographies des lieux qu'il produit ne permettent pas, à elles-seules, de déterminer l'usage professionnel ou privé des lieux ; qu'au surplus, le contribuable a reconnu lui-même, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, que la porte du sous-sol donnait également accès à une partie privée ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe pour la sous-période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, que les dépenses afférentes à ce sous-sol n'ont pas été exposées pour les besoins des opérations imposables du redevable ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre de la sous-période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 :

12. Considérant que, pour la sous-période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, le vérificateur, à qui aucune comptabilité n'a été présentée, a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des crédits constatés sur le compte bancaire professionnel de M.A... et a retenu un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 22 141 euros ; qu'au vu des factures d'achat et après application d'un prorata pour certains biens à usage mixte, il a admis un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 10 768 euros ; qu'après prise en compte d'un acompte de 1 790 euros, il a arrêté à 9 583 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre de cette sous-période ;

13. Considérant, en premier lieu, que si M. A...se réfère à la déclaration CA12 E qu'il a souscrite le 10 janvier 2013 mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée nette due de 8 978 euros, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases taxées d'office en se bornant à invoquer cette déclaration, produite hors délai et accompagnée d'aucun justificatif ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

15. Considérant que M. A...reproche à l'administration de ne pas avoir admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été " facturée " au cours de la sous-période litigieuse par la SCI Corvée au Loup à raison de l'occupation d'un immeuble appartenant à cette société ; qu'il fait valoir qu'il détient des " factures " régulières mentionnant cette taxe et que, dès lors, il pouvait déduire cette taxe alors même que son fournisseur ne l'aurait pas " collectée " ; qu'il produit à cet égard des " quittances de loyer " établies par la SCI Corvée au Loup et comportant la mention de ladite taxe ; que, toutefois, ainsi que le relève le ministre, M. A... ne justifie pas avoir effectivement payé à la SCI Corvée au Loup les loyers en cause, de sorte qu'en l'absence de preuve d'encaissement des loyers, la taxe correspondante n'était ni exigible chez cette société ni, par suite, déductible chez le contribuable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte la taxe mentionnée sur les " quittances " litigieuses ;

Sur les pénalités :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (...) de la taxe sur la valeur ajoutée (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. " ;

17. Considérant que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre, d'une part, de la sous-période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 et, d'autre part, de la sous-période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 ;

18. Considérant, d'une part, que le service a justifié l'application de cette majoration au titre de la sous-période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 par des motifs tirés, notamment, de ce que M. A...avait déduit des frais kilométriques concernant le véhicule personnel de son épouse (C...D...) pourtant déclaré comme épave depuis le 21 avril 2007 et de ce que l'intéressé avait déjà fait l'objet début 2005 d'un contrôle fiscal à l'issue duquel il lui avait été reproché, entre autres, de déduire des dépenses personnelles de ses résultats imposables ;

19. Considérant, d'autre part, que le service a motivé l'application de cette même majoration au titre de la sous-période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 par des motifs tirés, notamment, de l'absence de tenue d'une comptabilité sincère et probante, diverses anomalies ayant été relevées, et notamment l'absence de distinction entre les frais professionnels et les dépenses personnelles du dirigeant, du fait que M. A...a déduit de ses résultats des frais de déplacement présentant, ce qu'il ne pouvait ignorer, un caractère personnel, et de la circonstance que le contrôle fiscal de 2005 avait donné lieu aux mêmes chefs de redressement ;

20. Considérant que, dans ces conditions, le ministre apporte la preuve, pour chacune de ces sous-périodes, de l'intention délibérée du contribuable de minorer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à payer au Trésor et, par suite, de l'existence de manquements délibérés ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 14LY01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01064
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DION

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-09;14ly01064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award