Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, notamment, l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Par une ordonnance n° 1406676 du 14 novembre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a, notamment, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2014, en tant qu'elle rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté comme tardives et irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 ; en effet, cet arrêté ne lui a pas été notifié le 18 décembre 2013, mais seulement le 4 novembre 2014 ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 311-11 (4°) et L. 511-4 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure d'éloignement viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Haute-Savoie, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Meillier.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de l'avis de réception produit en première instance par le préfet, que M. B... a retiré le 18 décembre 2013 un pli recommandé du service des étrangers de la préfecture de Haute-Savoie qui avait fait l'objet d'une présentation à l'adresse indiquée le 17 décembre 2013 ; que, si le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que ce pli contenait l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, il ne précise pas quel document lui aurait été notifié à cette occasion et se borne à relever que le courrier de notification ne comporte ni les références de cet arrêté ni le numéro de l'envoi recommandé ; qu'à cet égard, le courrier de notification en date du 16 décembre 2013 produit par le préfet précise qu'il est accompagné d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et mentionne, comme l'arrêté du 16 décembre 2013, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française en date du 19 août 2013 ; que ce courrier fait également référence à un envoi par lettre recommandé avec accusé de réception ; que, dans ces conditions, le préfet établit que l'arrêté du 16 décembre 2013, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été régulièrement notifié à l'intéressé le 18 décembre 2013 ; que, dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté présentées le 5 novembre 2014 devant le tribunal administratif de Grenoble étaient tardives ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de ce tribunal a rejeté ces conclusions comme manifestement irrecevables ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14LY03590