La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°13LY00251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 13LY00251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SOP a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que des intérêts de retard appliqués à ces impositions.

Par un jugement n° 1005684 du 4 décembre 2012, le tribunal a

dministratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SOP a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que des intérêts de retard appliqués à ces impositions.

Par un jugement n° 1005684 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 février 2013 et 10 juillet 2013, la SARL SOP, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer et ou d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2012 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir ;

4°) de mettre en demeure l'administration de produire au débat le rapport de vérification complet la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que le jugement du tribunal administratif de Lyon est entaché d'irrégularité de fond et de forme, d'omission à statuer et n'a pas correctement relevé et apprécié les faits en cause et les preuves apportées et est insuffisamment motivé ;

- que sa comptabilité n'est pas entachée d'irrégularités et ne faisait nullement échec au calcul des encaissements théoriques, alors que le vérificateur lui-même a inversé le sens d'une écriture comptable ;

- que les critiques adressées à sa comptabilité par la proposition de rectification ne lui ont pas permis de savoir ce qui lui est reproché ;

- que l'administration aurait dû utiliser la méthode de taxation d'office dès lors qu'elle déclarait que la comptabilité était irrégulière ;

- qu'elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire compte tenu de la brièveté de la vérification de comptabilité ;

- que l'administration n'a pas attendu le délai prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales en lui adressant une réponse aux observations du contribuable le 27 avril 2009 alors qu'elle avait demandé un délai supplémentaire de réponse de trente jours dans son courrier du 30 mars 2009 ; qu'elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- que la seconde réponse aux observations du contribuable reçue le 6 juillet 2009 méconnait l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle lui est parvenue plus de soixante jours après la réception de ses observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que le jugement du tribunal administratif est régulier ;

- que la société requérante à qui incombe la charge d'établir que le débat oral et contradictoire n'a pas eu lieu, n'apporte aucun élément probant ;

- que, si suite à la notification de la proposition de rectification du 5 mars 2009, la société SOP a sollicité la prorogation du délai de réponse à cette proposition, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales par une lettre du 30 mars 2009, la société elle-même a répondu à la proposition de rectification par une lettre du 1er avril 2009 de sorte qu'en répondant aux observations de la société par une lettre en date du 27 avril 2009, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- que la seconde lettre adressée par la société le 29 avril 2009 constitue un courrier renfermant des observations complémentaires mais ne se substituant pas à la lettre du 1er avril 2009 dès lors qu'il ne comporte aucune précision en ce sens ni n'indique qu'il s'inscrit dans le délai supplémentaire de trente jours visé à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, l'administration n'était pas tenue de répondre à ces observations ; qu'en tout état de cause, elle a répondu à ces nouvelles observations, par lettre du 1er juillet 2009 qui est parvenue dans le délai de soixante jours imparti par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, ;

- que la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- que le moyen selon lequel la procédure de taxation d'office serait irrégulière est inopérant dès lors que les impositions en litige ont été notifiées selon la procédure de redressement contradictoire ;

- que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont justifiés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de sursis de paiement dès lors qu'il n'appartient pas au juge des impôts de statuer sur celles-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL SOP, détenue à hauteur de 98 % par la société Vector Finances, qui a pour activité la domiciliation d'entreprise, la location de salles et la formation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les résultats des exercices clos en 2006 et 2007 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur les sociétés faisant suite à la réintégration dans ses résultats d'intérêts qu'elle s'est abstenue d'exiger de la société Vector Finances en rémunération d'avances consenties à celle-ci et d'un profit sur le Trésor ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant d'insuffisances de déclarations de taxe collectée révélées par le rapprochement entre les encaissements en banque et les chiffres d'affaires portés sur les déclarations CA3 et de la remise en cause partielle de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée ; que la SARL SOP relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en se bornant à faire valoir de manière imprécise que le jugement du tribunal administratif de Lyon est entaché d'irrégularités de fond et de forme, d'omission à statuer, d'insuffisance de motivation et qu'il n'a pas correctement relevé et apprécié les faits en cause et les preuves apportées, la SARL SOP n'assortit pas son moyen des précisions de nature à permettre à la cour de se prononcer sur des erreurs qu'auraient pu commettre les juges de première instance ; que, par suite, le moyen tiré d'irrégularités du jugement doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité, dont la SARL SOP a été informée par un avis daté du 16 décembre 2008 qui lui est parvenu le 18 décembre suivant, s'est déroulée du 13 au 29 janvier 2009 ; que, selon les écritures concordantes des parties confirmées par la proposition de rectification, la vérificatrice est intervenue à deux reprises sur place dans les locaux de la société, le 13 et le 29 janvier ; que, pour combattre la présomption de débat oral et contradictoire, la société requérante relève que la vérificatrice n'a en réalité disposé que de onze jours ouvrés, voire même de seulement neuf jours si l'on exclut la première et la dernière visite, pour mener à bien les opérations de contrôle ; qu'en se bornant toutefois à faire valoir que la durée de vérification a été trop brève pour permettre le déroulement d'un débat oral et contradictoire, sans établir ni même alléguer que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues avec elle au cours des deux interventions sur place, la SARL SOP ne justifie pas que la vérification a été conduite dans des conditions qui ne lui ont pas offert la possibilité d'un tel débat, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de durée minimale pour un tel contrôle ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit utile de faire produire au dossier le rapport de vérification, le moyen tiré de ce que la SARL SOP a été privée du débat oral et contradictoire doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 précités du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

7. Considérant que la proposition de rectification du 5 mars 2009 fait mention des articles du code général des impôts qui constituent la base légale des impositions ; qu'elle comporte l'indication des années d'imposition et périodes d'imposition concernées, des bases d'imposition retenues et des motifs de droit et de fait justifiant les rectifications envisagées tant en ce qui concerne les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés que les droits de taxe sur la valeur ajoutée déclarés ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette proposition de rectification était suffisamment motivée pour lui permettre de formuler utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait à deux reprises ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 mars 2009 est parvenue à la SARL SOP le 9 mars suivant ; que, si, comme l'autorise l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la SARL SOP a demandé à l'administration une prorogation du délai de réponse à cette proposition par lettre du 30 mars 2009, elle a, toutefois, présenté des observations en réponse à la proposition de rectification par une lettre du 1er avril 2009 ; qu'en conséquence, l'administration était fondée à regarder cette dernière lettre comme répondant à la proposition de rectification, alors au demeurant que, dans cette correspondance, la société n'émettait aucune réserve quant à la possibilité d'une réponse ultérieure, ni ne faisait référence à la demande de prorogation faite antérieurement par son courrier datée du 30 mars ; que, par suite, l'administration a pu valablement répondre aux observations du contribuable par lettre du 27 avril 2009 sans attendre l'expiration du délai supplémentaire de trente jours évoqué par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales qui, ne constitue pas un délai contraignant pour l'administration ; que la SARL SOP n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en lui notifiant une réponse à ses observations avant l'expiration du délai prorogé ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 A du même livre : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (...) " ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, ci-dessus, la SARL SOP a demandé, par lettre du 1er avril 2009, une prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification du 5 mars 2009 ; que, dans le cadre de cette prorogation, elle a, à nouveau, produit des observations en réponse à cette proposition de rectification, par une lettre datée du 29 avril 2009 que l'administration fiscale a reçue le 5 mai 2009 et à laquelle elle a répondu par un courrier du 1er juillet 2009 ; que le pli contenant cette réponse aux observations du contribuable est parvenu à la société, le lundi 6 juillet 2009, soit le dernier jour du délai imparti par l'article L. 57 A précité du livre des procédures fiscales qui est un délai franc ; que, par suite, le moyen tiré du non respect du délai de réponse prévu à l'article L. 57 A précité du livre des procédures fiscales manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté la comptabilité de la SARL SOP et s'est bornée à rectifier la taxe sur la valeur ajoutée collectée après rapprochement des montants déclarés sur les déclarations CA3 et des encaissements bancaires, déduction faite des chèques impayés et des virements de compte à compte identifiés, à rectifier la taxe sur la valeur ajoutée déductible après rapprochement de la taxe déductible déclarée et de celle figurant en comptabilité et à procéder à une rectification ponctuelle du chiffre d'affaires et du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés des deux exercices en litige en réintégrant des recettes omises ; que les impositions en litige ayant été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire, le moyen selon lequel la procédure de taxation d'office serait irrégulière est inopérant ;

12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les irrégularités entachant la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse n'ont pas d'influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL SOP une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOP et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

''

''

''

''

3

N° 13LY00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00251
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BEATRIX DE ROCHETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;13ly00251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award