Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande présentée par Mme A... B... tendant à l'exécution du jugement n° 0800371 rendu le 20 décembre 2010 par le tribunal administratif de Grenoble.
Par arrêt n° 14LY03867 du 21 juillet 2015, la Cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1100687 du 20 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble et jusqu'à la date de cette exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement n° 0800371 du 20 décembre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société France Télécom à verser à Mme B... une somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice résultant pour elle d'un blocage de carrière, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt n° 11LY00523 du 4 octobre 2011, la Cour a réformé ce jugement en ramenant l'indemnité mise à la charge de la société France Télécom à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B... ; que, par une lettre du 10 novembre 2014, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la demande de Mme B... tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu par le Tribunal le 20 décembre 2010 ; que le président de la Cour a pris, le 21 novembre 2014, une décision de classement de cette demande qui a été contestée par l'intéressée ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2014, le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 0800371 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 20 décembre 2010 ;
2. Considérant que, par son arrêt n° 14LY03867 du 21 juillet 2015, la Cour a constaté que la société France Télécom avait versé à Mme B...une somme totale de 1 654,86 euros au titre de son préjudice moral et qu'au cours de la phase administrative d'exécution elle lui avait, en exécution de l'article 2 du jugement de première instance, versé, le 19 décembre 2014, la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette dernière somme n'ayant pas été assortie des intérêts dus au titre des dispositions des articles 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, la Cour a enjoint à la société France Télécom de procéder au paiement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, des intérêts dus au titre de l'article 1153-1 du code civil sur la somme de 1 000 euros allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative depuis le jour du prononcé du jugement allouant cette somme, soit le 20 décembre 2010, et des intérêts au taux majoré au-delà d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, jusqu'au paiement de cette somme à Mme B...le 19 décembre 2014 ; que cette injonction a été assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à défaut d'exécution dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
3. Considérant que l'arrêt n° 14LY03867 de la Cour a été notifié le 27 juillet 2015 à la société France Télécom devenue société Orange ; que, le 16 septembre 2015, le conseil de la société Orange a adressé au conseil de Mme B... un chèque d'un montant de 124,69 euros établi par cette société et daté du 9 septembre 2015, correspondant aux intérêts moratoires sur la somme de 1 000 euros versée le 19 décembre 2014 par la société France Télécom à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application du jugement n° 0800371 du 20 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble ; que, dans ces conditions, la société Orange doit être regardée comme ayant entièrement exécuté ce jugement avant l'expiration du délai de deux mois imparti par la Cour ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société France Télécom.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 janvier 2016.
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N° 14LY03867