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03/12/2015 | FRANCE | N°15LY00724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 15LY00724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1405556 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars

2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1405556 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- qu'elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2015, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 18 mars 1955, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 août 2011 avec son épouse, ses deux filles et leurs familles ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 juillet 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2013 ; que ce même jour il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son épouse ; que, par un jugement du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution forcée ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'épouse de M. C...a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 janvier 2014, selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que Mme C...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant sur un échange de courriels du mois d'avril 2012 avec, notamment, le médecin référent de l'ambassade de France en Arménie, qui précise les conditions de la prise en charge hospitalière des maladies psychiatriques dans ce pays, sur des extraits de la liste des médicaments disponibles en Arménie datée du 31 décembre 2013, où comme il le précise sans être contesté, figurent les médicaments prescrits à l'intéressée ou à défaut des médicaments ayant les mêmes propriétés ainsi que sur des informations relatives au système de santé en Arménie émanant de l'Organisation internationale pour les migrations mises à jour au 20 novembre 2009 ; que si M. C...fait valoir que son épouse a produit deux certificats médicaux antérieurs à l'avis susmentionné du médecin inspecteur, ces documents, qui n'évoquent pas l'inexistence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir que son épouse ne pourrait bénéficier en Arménie d'un traitement approprié à son état de santé, alors en outre, qu'il n'est pas établi que la source de son traumatisme se trouve en Arménie et qu'un retour dans ce pays aggraverait son état de santé ; que, par ailleurs, M. C...ne peut utilement soutenir que l'accès effectif aux soins de son épouse lui serait financièrement difficile ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son épouse était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, doit, en tout état de cause, être écarté ; que, pour ces mêmes motifs, M. C...n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en second lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier, est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que le moyen tiré, d'autre part, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N° 15LY00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00724
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;15ly00724 ?
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