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03/12/2015 | FRANCE | N°13LY02379

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 13LY02379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ELB Multimédia a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la décision prise par l'administration le 29 mars 2013, rejetant sa réclamation relative à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2010 ainsi qu'aux majorations de 40 % pour manquement délibéré assortissant les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des sous-périodes du 1er avril 2009 au 31 mars 2010

et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.

Par une ordonnance n° 1302907 du 20 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ELB Multimédia a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la décision prise par l'administration le 29 mars 2013, rejetant sa réclamation relative à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2010 ainsi qu'aux majorations de 40 % pour manquement délibéré assortissant les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des sous-périodes du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.

Par une ordonnance n° 1302907 du 20 juin 2013, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2013, et un mémoire, enregistré le 1er juin 2015, la SAS ELB Multimédia, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; en effet, cette demande comportait l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions exigés par l'article R. 411-1 du même code ;

- elle est fondée à bénéficier d'un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale dans la mesure où elle remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 244 quater H du code général des impôts et où elle justifie de l'existence de dépenses éligibles pour un montant total de 40 000 euros ou, à tout le moins, de 4 218 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance ne comportait l'exposé d'aucun moyen et était, par suite, irrecevable ;

- bien que satisfaisant aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 244 quater H du code général des impôts, la SAS ELB Multimédia ne justifie pas avoir engagé des dépenses de prospection commerciale ouvrant droit au crédit d'impôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

2. Considérant que la demande enregistrée le 19 avril 2013 devant le tribunal administratif de Lyon, qui se composait, d'une part, d'un courrier en date du 17 avril 2013 se bornant à informer la juridiction que la société entendait contester la décision rejetant sa réclamation préalable et, d'autre part, d'une copie de cette décision, ne comportait l'exposé d'aucun fait ou moyen, et n'énonçait en outre aucune conclusion soumise au juge ; que, faute d'avoir joint à cette requête sa réclamation, la SAS ELB Multimédia ne pouvait être regardée comme l'ayant motivée, explicitement ou même implicitement, par référence à sa réclamation ; que la société n'a par la suite présenté devant les premiers juges aucun autre mémoire ; que la décision de rejet de sa réclamation, qui mentionnait les voies et délai de recours, ayant été notifiée à la société le 4 avril 2013, le délai de recours contentieux était expiré à la date de l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, la demande de première instance ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et était, par suite, manifestement irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ELB Multimédia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS ELB Multimédia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ELB Multimédia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ELB Multimédia et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N° 13LY02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02379
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : RICHARD JUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;13ly02379 ?
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