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03/12/2015 | FRANCE | N°13LY01057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 13LY01057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Perrier TP, déclarant agir pour le compte de la société en participation (SEP) Perrier TP - Bec Frères Déviation de Valros, a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer :

- sous le n° 1102052, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 250 000 euros au titre du mois de septembre 2009 ;

- sous le n° 1104920, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à la charge de la " STEP Perrier TP - Bec Frères chez Perrier TP ", au

titre de la période du 8 février 2007 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1102052-11...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Perrier TP, déclarant agir pour le compte de la société en participation (SEP) Perrier TP - Bec Frères Déviation de Valros, a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer :

- sous le n° 1102052, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 250 000 euros au titre du mois de septembre 2009 ;

- sous le n° 1104920, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à la charge de la " STEP Perrier TP - Bec Frères chez Perrier TP ", au titre de la période du 8 février 2007 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1102052-1104920 du 19 février 2013, le tribunal administratif de Lyon a :

- prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 1102052 à hauteur de la somme de 198 661 euros (article 1er) ;

- rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1102052 (article 2) ;

- rejeté la demande n° 1104920 (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2013, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2015, la SA Perrier TP, déclarant agir pour le compte de la SEP Perrier TP - Bec Frères Déviation de Valros et représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 19 février 2013 ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 51 339 euros au titre du mois de septembre 2009 ;

3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge, d'un montant de 224 854 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les rectifications notifiées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur des factures non présentées ne sont pas fondées ; en effet, elle justifie, par la production de factures, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; l'administration confond les états récapitulatifs de paiement mentionnés en comptabilité et les factures elles-mêmes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les factures produites ne permettent pas de justifier du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations CA3 déposées au titre des mois de septembre 2007 à janvier 2008 ; le service était en droit d'exiger la présentation des factures enregistrées dans la comptabilité, justifiant exactement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée sur les déclarations CA3 ;

- la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 51 339 euros ; en effet, elle ne justifie pas que la SEP ait procédé, dans une déclaration CA3 postérieure à la période vérifiée, à la diminution de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 163 927 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la société en participation (SEP) Perrier TP - Bec Frères Déviation de Valros, constituée en 2007 entre la SA Bec Frères et la SA Perrier TP sur le fondement des articles 1871 et suivants du code civil, a pour activité l'étude et l'exécution en commun des travaux de terrassement et d'assainissement nécessaires à la réalisation d'une portion de l'autoroute A75 ; qu'elle a déposé le 21 octobre 2009 une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du mois de septembre 2009 d'un montant de 250 000 euros ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 8 février 2007 au 28 février 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a remis en cause des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par la SEP, notamment en raison de la non-présentation pendant le contrôle de certaines factures ; que l'administration a établi, le 22 décembre 2010, un avis de mise en recouvrement au nom de la " STEP Perrier TP - Bec Frères chez Perrier TP " afin de rappeler la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces déductions ; que, par un courrier du 26 janvier 2011, la SEP a également été informée de l'annulation de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 250 000 euros ; que, par deux demandes enregistrées sous les nos 1102052 et 1104920, la SA Perrier TP, déclarant agir pour le compte de la SEP Perrier TP - Bec Frères Déviation de Valros , a sollicité, respectivement, d'une part, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 250 000 euros au titre du mois de septembre 2009 et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre de la période du 8 février 2007 au 28 février 2010 à la suite d'un dégrèvement prononcé le 24 juin 2011 ; que, par jugement du 19 février 2013, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 198 661 euros sur les conclusions à fin de remboursement de la demande n° 1102052, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande n° 1102052 et, enfin, rejeté les conclusions à fin de décharge de la demande n° 1104920 ; que la SA Perrier TP relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1102052 ainsi que la totalité des conclusions de la demande n° 1104920 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant...,51 euros, 72 088,66 euros et 88 883,41 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que si l'administration a également remis en cause, pour les mêmes motifs, à hauteur de 59 339,75 euros au titre de la sous-période du 1er janvier au 31 décembre 2008, la déduction de la taxe correspondant à une facture du 30 novembre 2007 portée sur la déclaration CA3 du mois de janvier 2008, il ne subsiste aujourd'hui aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette rectification compte tenu de la situation de crédit permanent de la SEP à la fin de cette sous-période et du dégrèvement prononcé le 24 juin 2011 ;

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des articles 168, 178, sous a), et 179, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 susvisée, qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant que, lors de ses interventions sur place des 27 mai et 3 juin 2010, le vérificateur a invité la SEP à produire les factures des 30 juin, 31 juillet, 31 octobre et 30 novembre 2007 qu'il avait identifiées dans la comptabilité ; que, malgré cette demande, la société n'a présenté, au cours de la vérification de comptabilité, aucune facture ; que ce n'est qu'après avoir reçu la proposition de rectification remettant en cause la déduction de la taxe litigieuse en raison de l'absence de présentation de factures justificatives que la SEP a produit, non pas les quatre factures évoquées au cours du contrôle, mais dix autres factures datées, pour les sept premières, du 30 juin 2007 et, pour les trois autres, des 31 juillet, 31 octobre et 30 novembre 2007, mentionnant, pour les sept premières, un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 67 997,55 euros et, pour les trois dernières, des montants de taxe de respectivement 72 088,96 euros, 73 474,62 euros et 78 624,23 euros ;

6. Considérant que le ministre fait valoir que, compte tenu des discordances entre le nombre de factures concernées - quatre selon la comptabilité et dix selon les factures produites - et le montant global de la taxe sur la valeur ajoutée en cause - 276 194,63 euros d'après la comptabilité et les déclarations CA3 et 288 070,33 euros d'après les factures produites -, les factures produites ne permettent pas d'établir une corrélation entre la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles mentionnent et celle déduite sur les déclarations CA3 déposées au titre des mois de septembre 2007 à janvier 2008 ; que si la société requérante soutient, sans être contredite, d'une part, que l'administration confond les états récapitulatifs de paiement mentionnés en comptabilité et correspondant parfois à plusieurs factures avec les factures elles-mêmes et, d'autre part, que le montant cumulé de la taxe figurant sur les quittances de paiement enregistrées en comptabilité est égal à la taxe mentionnée sur les factures produites, soit 288 070 euros, les éléments qu'elle produit, et notamment le tableau de rapprochement qu'elle a établi ainsi qu'un " détail de facture " en date du 31 juillet 2007, ne permettent pas de démontrer, nonobstant l'identité des montants cumulés, que les paiements mentionnés en comptabilité correspondent bien au règlement des factures produites et non au paiement d'autres factures ; que, dans ces conditions, les factures produites ne permettent pas de justifier du montant de la taxe portée sur les déclarations CA3 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction au titre de la sous-période du 8 février au 31 décembre 2007 d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 224 854,88 euros ;

Sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant que la société requérante se borne, dans ses écritures d'appel, à indiquer que le litige est désormais limité à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les factures non présentées, soit 51 339 euros en ce qui concerne la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, elle n'explique pas pour quelles raisons un tel crédit de taxe devrait lui être remboursé ni ne précise le lien existant entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'ailleurs fondé, demeurant... ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre au remboursement d'un crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 51 339 euros au titre du mois de septembre 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Perrier TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1102052 ainsi que la totalité de la demande n° 1104920 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA Perrier TP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Perrier TP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Perrier TP et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N° 13LY01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01057
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;13ly01057 ?
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