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12/11/2015 | FRANCE | N°15LY00382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 15LY00382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301783 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2014 ;

2°) de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301783 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient :

- que le tribunal administratif n'est pas fondé à refuser de statuer sur un moyen soulevé par le contribuable au motif que la ventilation des recettes entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être effectuée ;

- qu'il a été privé du recours effectif à l'inspecteur principal, qui constitue une garantie substantielle et qui est prévu par la charte du contribuable, dès lors que l'inspecteur principal était déjà intervenu dans la procédure de rectification ;

- qu'il est fondé à se prévaloir du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les entrées, par application des dispositions de l'article 279 bis du code général des impôts et de la réponse ministérielle du 4 janvier 1988 dès lors que les installations de jeux pour enfants répondent à la définition des activités foraines ;

- que le refus d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par défaut de ventilation des recettes n'est fondé sur aucun texte de loi et est par suite irrégulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que s'agissant de la régularité de la procédure, la garantie substantielle qu'offre la charte du contribuable avant la clôture de la procédure de rectification, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique n'a pas été méconnue ;

- que, s'agissant du bien-fondé des rappels, M.C..., qui propose dans un bâtiment unique, pour lequel il a contracté un bail commercial, des jeux pour enfants, même s'ils peuvent être démontés et transportés, ne peut être considéré, au regard de l'article 279 b du code général des impôts et de la doctrine administrative, comme exploitant de jeux et manèges à caractère forain ;

- qu'à défaut de pouvoir ventiler les recettes entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée, c'est le taux normal qui s'applique ; que l'administration n'a effectué aucune ventilation sur la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009, ainsi que cela ressort du compte-rendu du recours hiérarchique du 18 août 2011.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...exploite un espace de jeux pour enfants à Quetigny, à l'enseigne " Jungle Kid ", comprenant des installations ludiques avec restauration légère sur place et vente de confiserie ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause l'application du taux réduit de 5,5 %, aux droits d'entrée perçus par la société et aux consommations et dès lors que la ventilation entre ces deux catégories de recettes n'était pas faite a taxé au taux normal de 19,6 % l'ensemble du chiffre d'affaires ; qu'à partir du 1er juillet 2009, le taux réduit ayant été étendu aux consommations sur place et M. C...ayant distingué, pour 2009, les entrées des consommations, une ventilation a été effectuée ; que M. C...relève appel du jugement, en date du 4 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard mis à sa charge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif, qui a répondu à tous les moyens soulevés par le requérant et qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer en ne répondant pas à l'argument de l'administration tiré du défaut de ventilation des recettes entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié, dans la version remise à M. C...avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité à laquelle il a été procédé en 2010 : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal " ; qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de rectification ;

4. Considérant que, si M. C...relève que le même inspecteur principal, qui est intervenu dans la procédure de rectification, a été saisi des difficultés susceptibles de survenir au cours de la vérification en application des dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié et a pris la décision d'appliquer les pénalités et fait valoir que cette confusion de fonctions constitue une irrégularité substantielle de la procédure d'imposition, les dispositions de la charte du contribuable vérifié n'excluent pas que l'inspecteur principal auquel le contribuable peut demander des éclaircissements ne soit pas celui qui sera le cas échéant amené à se prononcer sur l'application des pénalités pour mauvaise foi ; que, par suite, la circonstance que le même inspecteur principal ait eu à connaître du dossier du requérant en application à la fois des dispositions des articles L.10 et L.80 E du livre des procédures fiscales ne peut être regardée comme ayant privé le contribuable de l'une ou l'autre de ces deux garanties ; que M. C...n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les impositions en cause ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :

5. Considérant, en premier lieu, que l'article 279, dans sa version applicable aux impositions en litige, dispose que : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) / b bis. Les spectacles suivants : (...) / jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les installations de jeux pour enfants que M. C...exploite sont situées dans un bâtiment spécialement aménagé comportant un décor peint illustrant le thème de la jungle, pour lequel M. C...a contracté un bail commercial ; que, si ses installations sont constituées de structures démontables et transportables, il est constant que l'activité n'est pas exploitée de manière itinérante ; que si le requérant affirme que de telles installations sont traditionnellement exploitées par des professionnels de la fête foraine, il n'apporte aucune précision quant à la consistance de ses propres installations, alors qu'il ressort des éléments de fait fournis par l'administration qu'il s'agit d'un espace de jeux pour enfants de un à douze ans, composé d'une vaste structure tubulaire comprenant un parcours composé de toboggans, d'une piscine à balles et de ponts suspendus qui n'ont pas d'équivalent qui serait habituellement proposé au public dans le cadre de fêtes foraines ; qu'à cet égard, la seule circonstance que ces installations sont fabriquées par l'entreprise leader dans la conception et la réalisation des parcs à thèmes ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'une activité semblable à des jeux et manèges forains au sens des dispositions précitées du b bis de l'article 279 du code général des impôts précité ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % appliqué aux droits d'entrée du parc sur le fondement de l'article 279 b bis du code général des impôts et y a substitué le taux normal de 19,6 % ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la documentation administrative n° 3 C-2253 à jour au 30 mars 2001 qui se borne à énumérer différents cas de jeux forains, manèges, structures gonflables et circuits de véhicules utilisés dans les fêtes foraines ou parc d'attraction relevant du taux réduit dans les prévisions desquels le contribuable n'entre pas, ni de la réponse ministérielle à M. B...du 4 janvier 1988, qui n'a qu'un caractère interprétatif ;

8. Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant qu'une partie des recettes de restauration provient de ventes à emporter susceptibles de n'être soumises qu'au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise C...ne distinguait pas dans ces recettes, celles provenant des consommations sur place justiciables du taux normal de la taxe et celles des entrées et des consommations à emporter justiciables du taux réduit ; que, c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis la totalité des recettes au taux normal jusqu'au 30 juin 2009, ainsi que cela ressort notamment du compte-rendu de recours hiérarchique du 18 août 2011 ; qu'en revanche, à compter du 1er juillet 2009, elle était fondée à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit aux consommations sur place, M. C...ayant été en mesure, au cours du contrôle, de ventiler les recettes de son exploitation entre les entrées et les consommations ; que c'est par suite, par une exacte application de la loi fiscale et sans se fonder sur la seule doctrine administrative que l'administration a procédé à une ventilation des taux de taxe sur la valeur ajoutée selon l'origine des recettes ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

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N° 15LY00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00382
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET DE STEFANO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-12;15ly00382 ?
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