La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14LY02804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14LY02804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2014 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1403089 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 4 septembre 2014, M.B..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2014 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1403089 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M.B..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 19 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient :

- que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- qu'il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de son état de santé ;

- qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, le préfet de l'Ain a conclu au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 20 octobre 2015 après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, en date du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les observations de MeA..., représentant M.B.trois reprises, du 27 août au 6 octobre 2005, du 22 octobre au 24 décembre 2005 puis du 8 janvier au 13 avril 2006

1. Considérant que M. C...B...ressortissant marocain, est, selon ses déclarations, entré en France le 9 juin 1998 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet de reconduites à la frontière et de placements en rétention administrative par décisions préfectorales des 22 mars 2001, 10 août 2005 et 24 décembre 2005 ; qu'il a été condamné pour des faits d'entrée ou de séjour irréguliers et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et incarcéré à trois reprises, du 27 août au 6 octobre 2005, du 22 octobre au 24 décembre 2005 puis du 8 janvier au 13 avril 2006; que le 23 novembre 2010, M. B... a déposé à la préfecture des Yvelines une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été muni de récépissés de demande de titre de séjour renouvelés jusqu'au 31 décembre 2013 ; qu'il a alors présenté à la préfecture de l'Ain, une nouvelle demande en se prévalant d'une durée de présence en France de près de quinze ans ; que, par arrêté du 19 mars 2014, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que le préfet de l'Ain a estimé que M. B...ne démontrait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans dès lors que les documents produits ne permettaient d'attester que d'une présence ponctuelle en France entre 1998 et 2005 puis entre 2006 et 2009 ; qu'au titre de ces années, le requérant se borne à produire des documents médicaux, tels que des ordonnances, des analyses médicales, des certificats de présence à l'hôpital et des attestations de droit à l'aide médicale d'Etat, des attestations évasives de membres de son entourage et des documents, essentiellement, des décisions afférentes aux périodes où il a été placé en rétention ou incarcéré, lesquelles ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation de la résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort en outre de procès verbaux d'audition des 9 août et 3 novembre 2005, que l'intéressé a déclaré avoir résidé en Espagne et en Italie entre 2001 et 2005 et que la circonstance qu'il ait été présent en France en 2004 et 2005 lorsqu'il a sollicité le renouvellement de l'aide médicale d'État, ne signifiait pas qu'il y résidait de manière habituelle ; que, le préfet de l'Ain, territorialement compétent, dès lors que le requérant a mentionné résider dans l'Ain dans sa demande de titre de séjour de novembre 2013, n'est pas lié par les appréciations prises à l'égard de l'intéressé par le préfet des Yvelines lorsqu'il se trouvait dans son ressort, de sorte que le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme justifiant, par les documents produits, avoir eu sa résidence habituelle depuis dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article L. 313-14 du code ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient avoir vécu auprès de sa compagne jusqu'en août 2013, puis au domicile de son père dans l'Ain et s'être intégré professionnellement en dépit de ses problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, en 2005, lors de son interpellation par les services de police, avoir un enfant en Espagne ; que la communauté de vie avec sa compagne, de nationalité française, qui a pris fin en août 2013, n'est justifiée que par des attestations rédigées en des termes imprécis et généraux par sa compagne ; qu'en dépit de la durée alléguée de présence en France, il se borne à produire des attestations peu circonstanciées de relations amicales et une attestation d'emploi de mars 2014, sans verser aucun élément probant de nature à établir son insertion associative, culturelle, sociale ou professionnelle en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée en refusant de l'admettre au séjour ; qu'en outre, ni ces circonstances, ni le fait qu'il aurait rencontré, depuis 2012, des problèmes de santé importants justifiant qu'il soit, depuis janvier 2014, porteur d'un stimulateur cardiaque et astreint à un traitement médicamenteux, ne sauraient suffire, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser des considérations humanitaires ou exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, pour ces mêmes motifs, le requérant n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain n'a pas tenu compte des problèmes de santé dont se prévaut le requérant ; que, si ce dernier fait valoir que son état de santé rend son retour dans son pays d'origine impossible, aucun des documents produits ne permet d'établir la réalité des risques médicaux ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté que le préfet de l'Ain n'a pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressé avant de faire obligation à M. B...de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain de délivrer, sous astreinte, à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02804
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MONCONDUIT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-12;14ly02804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award