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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY02509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné comme pays de son renvoi, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1400367 en date du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon

a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné comme pays de son renvoi, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1400367 en date du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2014, M. A...B..., représenté par Me D... de la SELARL BEMP Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux semaines suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas examiné la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est cru en compétence liée lors de l'adjonction de cette décision ; elle est dépourvue de motivation et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de son renvoi est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen personnel de sa situation et d'une erreur de droit car le préfet a automatiquement assorti les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de cette décision fixant le pays de son renvoi ; elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a pour effet de le renvoyer dans un pays où il n'a plus de famille et lui fait courir des risques de traitements inhumains et dégradants.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2015, M. B...persiste dans ses précédentes conclusions par les même moyens et demande à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande ; il soutient, en outre, être père d'une enfant née le 19 juillet 2014 de MmeC..., ressortissante française, qu'il participe à son entretien et qu'il est indispensable qu'il soit présent en France dans le cadre de la procédure en reconnaissance de paternité de l'enfant qu'il a engagée.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 28 août 1992, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France, en décembre 2009, soit à l'âge de dix-sept ans ; qu'il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance de la Côte d'Or au titre d'une mesure d'assistance éducative du 14 janvier 2010 au 28 août 2010 puis a bénéficié d'une mesure de suivi jeune majeur du 29 août 2010 au 28 août 2013 ; qu'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " lui a été accordé du 31 août 2011 au 30 août 2012 ; qu'il a sollicité le 23 août 2012 un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 23 décembre 2013, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné comme pays de son renvoi, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Dijon a statué sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, si en faisant valoir que le tribunal administratif n'a pas examiné la légalité de cette décision au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant entend soutenir que ce dernier aurait ainsi omis de statuer sur ce moyen, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui fondent un refus de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'elle précise, en outre, que M. B...est entré irrégulièrement en France à l'âge de dix-sept ans en décembre 2009, qu'il est célibataire sans enfant, qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine au Nigéria où il a vécu l'essentiel de son existence et que son entrée sur le territoire français est récente ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que la décision qu'il conteste est insuffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas qu'il résidait en France depuis près de quatre ans à la date de cette décision et qu'il a été pris en charge, en tant que mineur isolé, jusqu'à l'âge de vingt et un ans dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative puis de contrats de suivi " jeune majeur " ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de la décision litigieuse, que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré selon ses déclarations irrégulièrement en France en décembre 2009, ne résidait sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir être père d'une enfant née le 19 juillet 2014 d'une ressortissante française, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse comme étant postérieure à cette décision ; qu'il ne justifie pas que sa famille aurait été, ainsi qu'il le prétend, décimée lors d'affrontements et ainsi être dépourvu de toutes attaches familiales au Nigéria, son pays d'origine ; que s'il fait valoir ne pas pouvoir mener une vie personnelle et familiale normale dans son pays d'origine compte tenu des risques qu'il y encourt, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires ; qu'il ne justifie pas d'une promesse d'embauche ou d'un diplôme attestant de qualifications professionnelles ; que la circonstance qu'il ait obtenu un certificat de formation générale en juin 2014 et soit inscrit à une formation, organisée par le Greta d'Autun, devant se dérouler de septembre 2014 à juin 2015, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B...en France et alors même que ce dernier a bénéficié, en tant que mineur isolé, d'une mesure d'assistance éducative puis de contrats de suivi " jeune majeur " jusqu'à l'âge de vingt et un ans, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vu desquels elle a été prise ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement faire valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision, qui ne fixe pas le pays de son renvoi, n'a pas pour objet de le renvoyer vers son pays d'origine ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

10. Considérant que le préfet de Saône-et-Loire a, dans un même arrêté, refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement est régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant ne remplit pas les conditions pour séjourner en France, circonstance qui justifie l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision en cause que le préfet de Saône-et-Loire a examiné si le requérant entrait dans un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-4 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens de M. B...tirés de ce que ce préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en liant cette décision à celle portant refus de titre de séjour et de ce qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, doivent être écartés ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi de M. B...vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant est de nationalité nigériane et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que, dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi n'est pas motivée en droit et en fait ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa du I. de l'article L. 511-1 : " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'il résulte de ces dispositions que le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur de droit en assortissant de façon automatique ses décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'une décision fixant le pays de destination ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...;

16. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés relatifs à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que si M.B..., qui n'a pas sollicité l'asile, fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques de traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses dires et, dès lors, n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait ainsi directement et personnellement exposé en cas de retour au Nigéria ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

21. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2015.

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N° 14LY02509

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02509
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly02509 ?
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