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29/10/2015 | FRANCE | N°14LY00562

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14LY00562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Lim a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer :

- à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge, soit au total 169 964 euros, outre intérêts de retard d'un montant de 14 819euros, au titre de ses exercices clos en 2006 et en 2007 ainsi que la restitution d'un crédit d'impôt recherche complémentaire de 122 828 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 6 141 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ;
r>- à titre subsidiaire, la réduction, à hauteur de 23 398 euros en droits, desdites co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Lim a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer :

- à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge, soit au total 169 964 euros, outre intérêts de retard d'un montant de 14 819euros, au titre de ses exercices clos en 2006 et en 2007 ainsi que la restitution d'un crédit d'impôt recherche complémentaire de 122 828 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 6 141 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ;

- à titre subsidiaire, la réduction, à hauteur de 23 398 euros en droits, desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

Par un jugement avant dire droit n° 1105012 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a :

- augmenté l'assiette des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en y incluant les sommes liées à l'intéressement des salariés et déchargé la SAS Lim des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à l'augmentation des dépenses éligibles (articles 1er et 2) ;

- rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de la SAS Lim (article 3) ;

- procédé à un supplément d'instruction en ce qui concerne les conclusions tendant à la restitution d'un crédit d'impôt supplémentaire (article 4).

Par un jugement n° 1105012 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la SAS Lim.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 14LY00562, le 19 février 2014, et deux mémoires enregistrés les 18 juillet 2014 et 24 février 2015, la SAS Lim, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement du 10 décembre 2013 ;

2°) à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la prise en compte d'un montant de dépenses de recherche éligibles de 442 112 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 690 570 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdites impositions correspondant à la prise en compte d'un montant de dépenses de recherche éligibles de 384 952 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de toute explication relative au mode de détermination des taux d'éligibilité retenus par les experts du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche puis par le vérificateur, elle a été privée d'un débat contradictoire sur ces taux ;

- les rapports des deux experts désignés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n'émanent pas de personnes indépendantes et autonomes ;

- le service vérificateur s'est borné à reprendre à son compte l'analyse des dépenses effectuée par le premier expert, sans en corriger les nombreuses erreurs et sans apprécier lui-même l'éligibilité des projets, ainsi qu'il en avait l'obligation ;

- les projets valorisés au titre des exercices clos en 2006 et 2007 correspondent à des opérations de développement expérimental au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ainsi que, s'agissant des projets Radiocan et Lecteur MTC USB, du BOI 4-A-1-00, de telle sorte que les dépenses de recherche exposées au titre de ces projets sont, par suite, éligibles, dans leur intégralité, au crédit d'impôt recherche ;

- en tout état de cause, le taux d'éligibilité applicable, au titre de l'exercice clos en 2007, au projet Architecture logicielle G4, ne peut être inférieur à celui de 50 % retenu au titre des années 2008 et suivantes pour le même projet, rebaptisé Geo-Log 4, par les experts du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et par l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les experts désignés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche se sont prononcés de façon indépendante et impartiale ; ces experts n'étaient pas tenus d'engager un débat oral et contradictoire avec la société ; en tout état de cause, il y a bien eu un échange de vue entre la SAS Lim et les experts ;

- en reproduisant précisément les motifs des deux experts, le vérificateur a suffisamment motivé la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ;

- le service vérificateur ne s'est pas estimé lié par les conclusions des experts du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; la circonstance qu'il aurait reproduit des erreurs contenues dans les rapports de ces experts est sans incidence sur la régularité de la procédure, ces erreurs n'ayant, en tout état de cause, eu aucune influence sur le sens des avis émis par lesdits experts ;

- la société n'apporte pas d'élément de nature à infirmer l'analyse du second expert, reprise en dernier lieu par le service, selon laquelle certains projets sont inéligibles ou éligibles en partie seulement au crédit d'impôt recherche ;

- en particulier, la SAS Lim ne peut utilement se prévaloir de ce que, dans le cadre d'une procédure de contrôle distincte, l'administration aurait déclaré éligible à hauteur de 50 % le projet Geo-Log 4 au titre des années 2008 à 2011 ; au demeurant, la requérante ne justifie pas de l'identité totale et parfaite des projets développés au cours de l'année 2007, d'une part, et au cours des années 2008 à 2011, d'autre part.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête était devenue sans objet à concurrence des sommes dégrevées le 18 avril 2014, dans la mesure où le dégrèvement prononcé excède celui impliqué par l'exécution des articles 1er et 2 du jugement du 10 décembre 2013 réduisant les bases d'imposition de la SAS Lim.

La SAS Lim a présenté des observations, enregistrées les 25 et 30 septembre 2015, par lesquelles elle conteste ce moyen d'ordre public, au motif que les dégrèvements prononcés les 25 février et 18 avril 2014 n'excèdent pas ceux impliqués par l'exécution du jugement du 10 décembre 2013.

Le ministre des finances et des comptes publics a présenté des observations, enregistrées le 25 septembre 2015, par lesquelles il conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la totalité des dégrèvements prononcés les 25 février et 18 avril 2014.

II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 15LY00426, le 6 février 2015, la SAS Lim, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 18 décembre 2014 ;

2°) à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la prise en compte d'un montant de dépenses de recherche éligibles de 442 112 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 690 570 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdites impositions correspondant à la prise en compte d'un montant de dépenses de recherche éligibles de 384 952 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans l'instance n° 14Y00562.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans son mémoire en défense présenté le 19 juin 2014 dans l'instance n° 14LY00562.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, faute d'objet, de la requête à concurrence des sommes dégrevées le 18 avril 2014, dans la mesure où le dégrèvement prononcé excède celui impliqué par l'exécution des articles 1er et 2 du jugement du 10 décembre 2013 réduisant les bases d'imposition de la SAS Lim.

La SAS Lim a présenté des observations, enregistrées les 25 et 30 septembre 2015, par lesquelles elle conteste ce moyen d'ordre public, au motif que les dégrèvements prononcés les 25 février et 18 avril 2014 n'excèdent pas ceux impliqués par l'exécution du jugement du 10 décembre 2013.

Le ministre des finances et des comptes publics a présenté des observations, enregistrées le 25 septembre 2015, par lesquelles il conclut à l'irrecevabilité, faute d'objet, de la requête à hauteur de la totalité des dégrèvements prononcés les 25 février et 18 avril 2014.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Lim, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de commercialisation d'appareillages électroniques de mesure et de logiciels associés, a déclaré au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007 des crédits d'impôt en faveur de la recherche s'élevant respectivement à 30 934 euros et 229 505 euros et les a imputés sur son impôt sur les sociétés ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2008 à l'issue de laquelle l'administration a partiellement remis en cause ces crédits d'impôt ; qu'elle a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices clos en 2006 et 2007 ;

2. Considérant que, par un jugement avant dire droit du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, augmenté l'assiette des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en y incluant les sommes liées à l'intéressement des salariés et prononcé en conséquence la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés demeurant à... ; que, par la requête n° 14LY00562, enregistrée le 19 février 2014, la SAS Lim relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; que, par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté, en particulier, les conclusions de la SAS Lim, demeurées en litige après le jugement du 10 décembre 2013, tendant à la restitution d'un crédit d'impôt supplémentaire ; qu'en concluant seulement au prononcé d'un " dégrèvement " complémentaire à celui prononcé par le premier jugement dans la requête n° 15LY00426, formellement dirigée contre le second jugement, la SAS Lim doit être regardée comme relevant appel du seul premier jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires susmentionnées ; qu'ainsi, les requêtes n° 14LY00562 et 15LY00426 de la SAS Lim sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant, d'une part, que l'administration a prononcé le 18 avril 2014 un dégrèvement à concurrence de 381 euros en droits et 49 euros en intérêts de retard, de l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'exercice clos en 2006 et des intérêts de retard appliqués à cette imposition ; que ce dégrèvement avait pour seul objet d'exécuter, pour l'exercice clos en 2006, les articles 1er et 2 du jugement du 10 décembre 2013, lesquels impliquaient de prendre en compte parmi les dépenses de personnel éligibles des sommes liées à l'intéressement des salariés ; que, dès lors, ce dégrèvement ne pouvait concerner les impositions maintenues par les premiers juges, faisant l'objet des conclusions d'appel de la SAS Lim, dirigées contre le seul article 3 du jugement du 10 décembre 2013 ; que, par suite, le dégrèvement du 18 avril 2014 n'a, contrairement à ce que soutient le ministre, pas en partie privé d'objet les requêtes de la SAS Lim ;

4. Considérant, d'autre part, que l'administration a également prononcé le 25 février 2014 un dégrèvement à concurrence de 25 699 euros en droits et 2 077 euros en intérêts de retard, de l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'exercice clos en 2007 et des intérêts de retard appliqués à cette imposition ; que, de la même façon que le dégrèvement susmentionné du 18 avril 2014, ce dégrèvement a tiré les conséquences, pour l'exercice 2007, des articles 1er et 2 du jugement du 10 décembre 2013 et n'a, dans cette mesure, contrairement à ce que soutient le ministre, pas en partie privé d'objet les requêtes de la SAS Lim ; que, toutefois, à l'inverse du dégrèvement du 18 avril 2014, le dégrèvement du 25 février 2014 résulte également de la prise en compte par l'administration des effets du plafonnement des parts en accroissement négatives et excède ainsi, dans cette mesure, le dégrèvement impliqué par la seule exécution des articles 1er et 2 du jugement du 10 décembre 2013 ; que, par suite, ce dégrèvement s'est nécessairement imputé sur les impositions maintenues par les premiers juges et contestées devant la cour par la SAS Lim ; que dès lors que la décision accordant ce dégrèvement a été prise antérieurement à l'introduction de la requête n° 14LY0562, les conclusions de cette requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge, soit au total 169 964 euros, outre intérêts de retard d'un montant de 14 819;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée (...) par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie (...) / Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts. " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les deux experts scientifiques ayant successivement contrôlé la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses engagées par la SAS Lim ont été désignés par les services de la direction pour la recherche et l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, conformément aux dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces experts auraient été dépourvus de l'impartialité et de l'indépendance nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de la proposition de rectification que le vérificateur s'est fondé tant sur le rapport du premier expert que sur les autres pièces soumises à son examen pour remettre en cause l'éligibilité au crédit d'impôt recherche d'une partie des dépenses retenues par la SAS Lim ; que ni le fait que le service vérificateur a repris à son compte l'analyse des deux experts désignés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment quant aux taux d'éligibilité des projets, ni la circonstance alléguée qu'il n'aurait corrigé aucune des erreurs, relatives en particulier à la dénomination des projets et aux totaux des heures soumises au crédit d'impôt recherche, ou encore d'ordre technique, entachant les rapports de ces experts, ne suffisent à établir que l'administration des impôts se serait estimée liée par les avis rendus par ces derniers ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'alors que la vérification de comptabilité s'est déroulée sur place, le vérificateur ayant notamment présenté les conséquences de ce contrôle le 10 décembre 2012 au siège de la société, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de ce contrôle, le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec les représentants de la société, en particulier sur les taux d'éligibilité des différents projets ; que les dispositions précitées des articles L 45 B et R 45 B-1 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt et peuvent à cette fin se rendre dans l'entreprise, ne leur imposent pas d'engager avec elle un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que la proposition de rectification du 23 décembre 2009 et la réponse, en date du 17 septembre 2010, aux observations du contribuable reproduisent les termes des rapports des deux experts successifs sur lesquels elles se fondent respectivement pour retenir des taux forfaitaires d'éligibilité des heures de travail consacrées aux différents projets, ces taux étant, pour des raisons propres à chaque projet, égaux à 0 %, 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % ; que, dans ces conditions, la SAS Lim, n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité de discuter du niveau de ces taux d'éligibilité et que, par suite, elle aurait été privée d'un " débat contradictoire " à un quelconque moment de la vérification et de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;

10. Considérant que, pour apprécier la déductibilité des dépenses en cause au titre du crédit d'impôt recherche, il y a lieu d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

En ce qui concerne l'exercice clos en 2006 :

11. Considérant, en premier lieu, que le projet LugeoLIM a pour objectif de développer un nouvel instrument de mesure permettant de réaliser de façon automatique un test Lugeon ; que les deux experts successivement désignés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont cependant estimé que toutes les solutions et composants utilisés étaient connus et maîtrisés et que leur assemblage n'apportait pas de contrainte particulière susceptible d'engendrer des travaux quantifiables de recherche ; que le second expert a toutefois estimé que la validation des hypothèses et le calibrage de l'appareil avaient nécessité la réalisation d'un prototype avec lequel des essais ont été réalisés et qu'en l'absence de toute information précise sur les durées d'activité, cette phase, qualifiable de développement expérimental, pouvait être évaluée à un quart du temps total consacré au projet ; que, si la SAS Lim soutient que le cumul des opérations de prototypage et de calibration représente 50 % du temps total de développement, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; que, dans ces conditions, et en admettant même que certaines des opérations effectuées l'aient conduite à concevoir un produit nouveau ou à apporter des améliorations substantielles à des techniques, procédés ou dispositifs existants, la SAS Lim ne conteste pas sérieusement le taux d'éligibilité du projet, fixé à 25 % par l'administration fiscale, conformément au rapport du second expert ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que le projet TaraLIM vise à développer une mesure automatique du volume de béton injecté dans une tarière creuse lors de la phase de remontée en s'appuyant sur la détection des pics de pression au niveau des pistons injectant le béton ; que les travaux effectués ont consisté à ajuster la vitesse d'avance de la tarière au moyen d'une électrovanne pilotée et à détecter les pics de pression au moyen d'un filtre sur le signal du capteur éliminant les pics du bruit de fond ; que les deux experts ont cependant estimé que la conception du système de régulation de la vitesse et du filtrage du signal faisaient appel à des techniques classiques et parfaitement connues ; qu'ils ont toutefois reconnu que des ajustements expérimentaux avaient été nécessaires pour obtenir de bons réglages ; qu'en l'absence de toute information précise sur les durées d'activité, ils ont considéré que cette phase, qualifiable de développement expérimental, pouvait être évaluée à 160 heures, selon le premier expert, et à un quart du temps total consacré au projet, soit 440 heures, selon le second expert ; que, si la SAS Lim soutient que le cumul des opérations de prototypage et de calibration représente deux tiers du temps total de développement, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; que, dans ces conditions, et alors même que le projet litigieux l'aurait conduite à concevoir une nouvelle méthode de mesure non déportée du volume de béton injecté dans une tarière creuse, la SAS Lim ne conteste pas sérieusement le taux d'éligibilité du projet, fixé à 25 % par l'administration fiscale, conformément au rapport du second expert ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le projet Radiocan a pour objet le développement d'un module radio permettant d'assurer la transmission d'informations entre un opérateur et une machine de forage distante ; que les travaux effectués ont porté sur l'intégration d'un tel dispositif dans un boîtier, l'affichage des données sur un écran alphanumérique, le protocole de communication et l'électronique embarquée, les difficultés rencontrées tenant au choix de la fréquence de communication, du protocole de communication, du module de communication et de son interfaçage ; que les deux experts ont cependant estimé que les solutions retenues étaient courantes et bien connues de l'homme de métier, que, dès lors, les travaux réalisés ne pouvaient être qualifiés de travaux de recherche et que, par suite, le projet n'était pas éligible ; que la SAS Lim se borne à soutenir que les outils existants ne sont pas adaptés au milieu du forage et à ses instruments de mesure, de telle sorte que ses travaux ont été effectués afin de répondre à un besoin non satisfait, sans alléguer ni justifier avoir conçu un nouveau produit ou avoir apporté des améliorations substantielles à des techniques, procédés ou dispositifs existants ; que si la SAS Lim rappelle que selon le n° 11 de l'instruction 4 A-1-00 du 8 février 2000 : " Peuvent constituer des opérations de développement expérimental : / la mise au point d'un procédé, déjà élaboré par une autre entreprise, mais auquel l'entreprise considérée n'a pas accès (...) ", elle ne saurait utilement invoquer les prévisions de cette instruction, qui ne comporte, s'agissant de la définition des opérations de développement expérimental ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé comme non éligible le projet Radiocan ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que le projet LIMSoft vise à développer un logiciel unique d'exploitation de différents appareils de mesure, à intégrer de nouveaux appareils de sa gamme et à exploiter un nouveau lecteur ; que les deux experts ont considéré que les technologies utilisées sont connues, que les contraintes et difficultés rencontrées, liées à l'hétérogénéité des données et à la fiabilisation de leur valeur, sont classiques et qu'aucune spécificité liée au métier ne rend délicate l'application de ces techniques ni ne nécessite un travail d'approfondissement conduisant à une quelconque progression en matière de connaissances techniques ; que la société requérante se borne à faire état du manque d'outil générique correspondant aux besoins de mesures de forage hétérogènes et de la mise au point de solutions spécifiques et notamment de techniques de filtrage particulier ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet LIMSoft ait conduit la SAS Lim à réaliser des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a regardé ce projet comme non éligible ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que le projet GSMail vise à intégrer les technologies de la téléphonie mobile dans les produits de la société afin de les rendre plus polyvalents en les affranchissant d'un enregistrement local des données et en permettant un transfert direct de celles-ci vers des ordinateurs distants ; que les difficultés rencontrées résident dans l'acquisition des connaissances relatives aux protocoles de communication, aux technologies à utiliser et au choix de l'architecture et des composants, le savoir étant généralement la propriété des sociétés ayant développé des applications et n'étant généralement pas diffusé ; que, dans ces conditions, les deux experts ont estimé que les technologies utilisées étaient connues et maîtrisées et que l'acquisition des connaissances existantes, relevant de la veille technologique, ne pouvait ouvrir droit au crédit d'impôt et que seule la réalisation du prototype et le test de l'ensemble étaient éligibles ; qu'ils ont donc considéré que le projet n'était éligible qu'à hauteur de 50 % ; que, si la SAS Lim soutient que le temps consacré à la veille technologique n'a représenté que 5 % du temps consacré au projet, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu'elle reconnaît n'avoir auparavant jamais utilisé la technologie non filaire d'envoi et de centralisation des données et avoir mené des études sur les technologies les plus adaptées et avoir ainsi acquis des connaissances préexistantes sur le sujet ; qu'ainsi, elle ne conteste pas sérieusement le taux d'éligibilité du projet, fixé à 50 % par l'administration fiscale, conformément aux rapports des deux experts ;

16. Considérant, en dernier lieu, que le projet Lecteur MTC USB vise à remplacer sur les appareils LIM les ports parallèles, largement utilisés mais en voie de disparition, par les ports USB ; que les deux experts ont estimé que les technologies en cause, obtenues au moyen de recherches sur Internet, étaient disponibles et que, par suite, le projet n'était pas éligible ; que si la société requérante soutient qu'elle a amélioré considérablement les performances de son lecteur grâce à la création itérative de systèmes algorithmiques intelligents et donc au développement de prototypes logiciels, les éléments imprécis qu'elle apporte sont insuffisants pour caractériser une amélioration substantielle apportée aux connaissances ou à l'état de l'art ; que la seule circonstance qu'aucun produit équivalent à son lecteur MTC USB fonctionnant sur tous les ordinateurs du marché n'existait à la vente ne saurait conférer un caractère de nouveauté à ses travaux ; qu'enfin, la SAS Lim ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 4 A-1-00 du 8 février 2000, en tant qu'elle précise qu' " (...) 8. Entrent, par conséquent, dans le champ d'application du crédit d'impôt : / (...) 11. 3 Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes (...) en vue de leur amélioration substantielle (...). " dans la mesure où les prévisions qu'elle invoque, en les citant au demeurant de façon incomplète, se bornent à reproduire les dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts et ne comportent, par conséquent, aucune interprétation différente de celle qui résulte de ce texte ; que, dans ces conditions, le projet en cause ne pouvait être regardé comme éligible au crédit d'impôt recherche ;

En ce qui concerne l'exercice clos en 2007 :

17. Considérant, en premier lieu, que le projet Recherche de paramètres de forage vise à développer un logiciel permettant d'identifier, à partir des équations de fonctionnement du système de forage, les lois communes entre les différents paramètres mesurés lors d'un essai ; que le premier expert a estimé que les formules utilisées étaient connues et que leur mise en oeuvre ne posait pas de problème particulier, de telle sorte que le projet n'est, selon lui, pas éligible ; que le second expert a cependant considéré que les travaux réalisés, s'ils ne font pas appel à des méthodes informatiques de haut niveau, apportent un complément de connaissance au niveau des liens entre les différents facteurs liés au matériel utilisé et aux facteurs liés aux caractéristiques du terrain ; qu'ayant estimé que les travaux avaient ainsi une part, faible, d'éligibilité, il a retenu un taux d'éligibilité de 25 % ; que si la société requérante soutient avoir modifié la formule de base de l'énergie spécifique pour l'adapter au cas de figure et avoir développé sa méthodologie à partir de données expérimentales issues d'essais menés sur des échantillons de données, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux d'éligibilité de 25 % retenu par l'administration fiscale, conformément au rapport du second expert ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que le projet Architecture logiciel G4 a pour objet le développement d'un logiciel permettant de centraliser des données issues d'appareils de mesure divers, de traiter celles-ci de manière automatisée et d'offrir aux utilisateurs une interface homme-machine à même de gérer des flux de données importants ; que ce projet a également pour objet de définir un nouveau processus métier, intégré dans le logiciel créé ; que les difficultés propres au projet sont liées, notamment, à l'hétérogénéité des données, à la diversité des exploitations de données, à l'identification et à la modélisation des processus de paramètres métiers ; que les deux experts désignés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de la procédure de contrôle du crédit impôt recherche déclaré par la société au titre de l'année 2006 ont toutefois estimé que le projet n'est pas éligible ; qu'en effet, le premier expert a estimé que les solutions décrites sont parfaitement accessibles à un informaticien, que la complexité de l'ensemble n'implique pas qu'il faille recourir à des travaux de recherche pour élaborer des solutions nouvelles et qu'il n'y a pas en l'espèce d'amélioration des connaissances scientifiques ou techniques ; que le second expert a considéré que les difficultés rencontrées sont celles rencontrées dans tout développement d'une architecture logicielle dédiée à un métier déterminé, que leur résolution est le travail même de l'ingénieur développeur informaticien, que la complexité du développement de cette architecture logicielle n'est pas supérieure à celles d'autres développements métiers, que les solutions apportées sont des solutions connues du développeur informaticien, dont l'apport aura été d'apporter la bonne solution en fonction des besoins exprimés par l'homme du métier ; que si la société requérante fait valoir que son projet, particulièrement complexe et lourd, permet un travail collaboratif dans le métier du forage, la gestion en temps réel de mesures prises en milieu hostile et une optimisation des techniques de communication, ce qui constitue une réelle évolution, il n'apparaît que pas que ses travaux, même pris dans leur ensemble, aient apporté une amélioration substantielle aux connaissances ou à l'état de l'art ;

19. Considérant que la SAS Lim soutient encore que le projet Architecture logiciel G4 de l'année 2007 a été poursuivi au cours des années suivantes sous l'appellation Geo-Log 4 ; qu'elle se prévaut d'un rapport en date du 9 octobre 2013, dont elle cite les termes, établi par un expert désigné par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et concluant à l'éligibilité à hauteur de 50 %, pour l'année 2008, du projet Geo-Log 4 ; que, selon cet expert, ce projet n'est éligible qu'en ce qui concerne la partie relative au moteur de rendu scientifique, qui a nécessité l'étude d'outils et de langage open source récents, à l'exclusion de la partie concernant la classification des données et mesures de forage par étude des données disponibles même hétérogènes, qui relève du savoir-faire de la profession ; que la société a en outre produit en première instance un rapport d'un autre expert estimant, lui aussi, que le projet Geo-Log 4 était éligible à hauteur de 50 %, de façon globale pour les années 2008 à 2011, du fait des travaux relatifs à la méta-modélisation des données et à l'utilisation des bases de données NOSQL, à la représentation des interfaces à l'aide de la nouvelle norme HTML 5 et de Webkit et à la définition d'une architecture distribuée et de la gestion des documents à l'aide de graphes de dépendances ; que la SAS Lim revendique en conséquence l'application, au titre de l'exercice clos en 2007, d'un taux d'éligibilité a minima de 50 % ; que les éléments de présentation des projets qu'elle produit, s'ils tendent à établir l'identité et la continuité entre les deux projets, ne permettent toutefois pas de conclure que les travaux effectués en 2007, d'une part, et au cours des années suivantes, et notamment en 2008, d'autre part, seraient de même nature et présenteraient les mêmes caractéristiques au regard du crédit impôt recherche ; que, d'ailleurs, alors que les experts, qui se sont prononcés sur les opérations réalisées au cours des années 2008 et suivantes, n'ont admis leur éligibilité qu'à raison de certains travaux spécifiques, la SAS Lim n'allègue pas avoir effectivement débuté dès 2007 son travail sur le moteur de rendu scientifique, ou encore sur la méta-modélisation des données, la représentation des interfaces ou la définition d'une architecture distribuée, ni ne précise le temps qu'elle y aurait consacré ainsi que la nature précise des tâches qu'elle aurait alors effectuées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé le projet Architecture logiciel G4 comme inéligible au titre de l'année 2007 ;

20. Considérant, enfin, que, si la SAS Lim soutient que l'intégralité de ses dépenses de recherche engagées sur ses différents projets sont éligibles au crédit d'impôt recherche, elle ne présente aucun moyen spécifique aux projets LogLIM, ScanLIM, MultiLIM et Treuil de diagraphie, dont l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité, au bénéfice de l'avantage fiscal ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Lim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du surplus des impositions demeurées à sa charge ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à verser à la SAS Lim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Dans la mesure où le dégrèvement, d'un montant de 25 969 euros en droits et de 2 077 euros en intérêts de retard, prononcé le 25 février 2014 résulte du plafonnement des parts en accroissement négatives et excède ainsi le dégrèvement impliqué par l'exécution des articles 1er et 2 du jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 14LY0562 et 15LY00426 de la SAS Lim.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Lim est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lim et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

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N° 14LY00562-15LY00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00562
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET JACQUES BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-29;14ly00562 ?
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