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27/10/2015 | FRANCE | N°14LY00612

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 27 octobre 2015, 14LY00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Agir pour Challes-les-Eaux, Challes Terres Citoyennes et Terre de Liens Rhône-Alpes, la FRAPNA Savoie et M. A... C... ont notamment demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 14 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cette délibération.

Par un jugement n° 1203040-1203507-203508 du 30 décembre 20

13 le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Agir pour Challes-les-Eaux, Challes Terres Citoyennes et Terre de Liens Rhône-Alpes, la FRAPNA Savoie et M. A... C... ont notamment demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 14 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Challes-les-Eaux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cette délibération.

Par un jugement n° 1203040-1203507-203508 du 30 décembre 2013 le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2014, 23 janvier et 20 avril 2015, la commune de Challes-les-Eaux demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les associations Agir pour Challes-les-Eaux, Challes Terres Citoyennes et Terre de Liens Rhône-Alpes, la FRAPNA Savoie et M. C... ;

3°) de mettre à la charge des associations Agir pour Challes-les-Eaux, Challes Terres Citoyennes et Terre de Liens Rhône-Alpes, de la FRAPNA Savoie et de M. C... le paiement d'une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que rien ne permet de dire que l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme n'aurait pas été respecté et que l'équilibre entre développement urbain et préservation des espaces agricoles aurait été rompu ; qu'une partie des surfaces agricoles est désormais classée en zone N ; que l'ensemble des zones agricoles et naturelles représente une surface de 315,83 ha alors que le plan d'occupation des sols ne comportait, après la révision de 1998, que des zones naturelles pour un total de 288,2 ha ; que le classement en zone naturelle n'interdit pas l'activité agricole ; que les zones à urbaniser AU sont en régression par rapport à l'ancien plan d'occupation des sols et seuls 9,7 ha des exploitations agricoles, anciennement en secteur NA, sont classés en zone AU, soit 1,71 % de la surface du territoire de la commune ; qu'un tel classement n'interdit pas une activité agricole ; que le seul fait que le classement aurait excédé les besoins prévisionnels ne saurait justifier un déséquilibre ; qu'une densification du centre ville a été entreprise ; que les modalités de la concertation définies dans la délibération initiale prescrivant la révision ont été respectées ; que le conseil municipal comme les personnes publiques associées ont été informés ; que le plan respecte les zones naturelles, notamment humides ; que toute urbanisation du secteur des Teppes a été abandonnée par la modification n° 2 du plan local d'urbanisme du 17 juillet 2013 ; que les classifications retenues pour les zones agricoles sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie.

Par des mémoires enregistrés les 31 mars et 17 avril 2015, l'association Challes Terres Citoyennes, la FRAPNA Savoie et M. C... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Challes-les-Eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que leurs conclusions sont recevables ; que la commune a engagé une nouvelle procédure d'élaboration de son plan d'urbanisme ; que le plan contesté ne comporte aucune comparaison des surfaces agricoles avec le précédent document, la référence au diagnostic agricole étant incontournable ; que le classement en zone AU de terres agricoles en compromet la pérennité ; que malgré la surface des espaces agricoles, la commune les a diminués de plus de 60 %, mettant en péril la pérennité d'exploitations agricoles ; que les choix de la commune pour l'urbanisation excèdent les besoins prévisibles en logements ; qu'aucune concertation n'a été réellement mise en oeuvre conformément à ce qui était prévu ; que les conseillers municipaux n'ont pas été informés ; qu'il y a atteinte aux zones naturelles et notamment humides, en particulier les marais de Noux et des Chassettes ; que la classification des zones agricoles n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie ; que n'est pas pris en compte le plan climat énergie de Chambéry.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant AKLEA société d'avocats, avocat de la commune de Challes-les-Eaux, et celles de Me Posak, avocat de l'association Challes Terres Citoyennes, de la FRAPNA Savoie et de M.C....

1. Considérant que la commune de Challes-les-Eaux relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2013 en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 décembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cette délibération ;

2. Considérant que M.C..., en sa qualité d'habitant de la commune de Challes-les-Eaux, avait intérêt à demander l'annulation de la délibération en litige ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs avaient intérêt à agir, la demande présentée devant le tribunal contre cette délibération était recevable ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) " ;

4. Considérant que le plan local d'urbanisme contesté définit des zones agricoles A de 48,7 ha et naturelles N de 267,17 ha, soit au total 315,87 ha correspondant à près de 56 % de la superficie communale, qui s'élève à 565 ha, alors que le plan d'occupation des sols antérieur, dans sa rédaction issue, en dernier lieu, de la révision en date du 5 octobre 1998, n'identifiait plus aucune zone agricole NC, les 23 ha de cette zone ayant été intégrés dans la zone naturelle ND qui totalisait alors 288 ha ; que les zones agricoles concernent pour l'essentiel le secteur de la plaine, soumis à une intense pression foncière, les zones naturelles couvrant principalement les contreforts du massif des Bauges ; que le plan d'urbanisme contesté a ouvert à l'urbanisation, en les classant principalement dans des zones à urbaniser AU, des surfaces agricoles exploitées dans la plaine, constituées essentiellement de terrains se trouvant dans les quartiers de Pied Devant, de Cazard, des Teppes et des Sétérrées ; que si ces surfaces sont situées dans le prolongement de parties déjà urbanisées de la commune ou y sont quasiment enclavées, et représentent une faible superficie du territoire communal, de l'ordre de 3 %, elles se caractérisent, selon le Diagnostic agricole annexé au rapport de présentation, par une meilleure qualité agronomique que les espaces situés sur les contreforts du massif des Bauges, présentant, pour la plupart, un enjeu agricole qualifié de fort ou primordial, étant planes, facilement accessibles et mécanisables en particulier et, s'agissant des pâturages de proximité, indispensables au fonctionnement des élevages et de leurs bâtiments d'exploitation implantés principalement dans la plaine ; que ces surfaces totalisent près de 14 ha, représentant environ 11 % des superficies agricoles de la commune, que les auteurs du Diagnostic agricole ont estimées au total à 127 ha ; que si des terrains compris dans la zone naturelle N pourraient accueillir des activités agricoles, une telle circonstance ne suffit pas, compte tenu des caractéristiques de cette zone, essentiellement pentue et affectée au pâturage, et dont sont également éloignés la plupart des bâtiments d'exploitation, à compenser les contraintes et difficultés que l'ouverture à l'urbanisation contestée est susceptible de générer pour les activités d'élevage ou de culture exercées dans la plaine ; que l'existence, sur le territoire d'autres communes, de surfaces agricoles, dont les conditions de mise en valeur sont hypothétiques, ne saurait davantage justifier une telle urbanisation ; qu'à cet égard, la préservation de l'activité agricole ne se trouve pas assurée du seul fait que l'urbanisation effective des terrains qui lui sont affectés, compte tenu d'un classement en zone à urbaniser AU, est subordonnée à la mise en oeuvre d'une opération d'ensemble ; que, dans ce contexte, et alors que les prévisions de croissance de la population communale à moyen ou long terme, qui ne permettent d'ailleurs pas de déterminer, à elles seules, la nature de l'affectation des sols, sont incertaines, la délibération contestée doit, en l'espèce, et malgré la superficie modérée des terrains concernés, être regardée comme remettant en cause de manière significative l'équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles de la commune et donc comme étant incompatible avec les prescriptions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a retenu une telle incompatibilité pour annuler la délibération du 14 décembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme de Challes-les-Eaux;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Challes-les-Eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 décembre 2011 ; que les conclusions présentées par la commune de Challes-les-Eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'association Challes Terres Citoyennes, la FRAPNA Savoie et M. C... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Challes-les-Eaux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Challes Terres Citoyennes, de la FRAPNA Savoie et de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Challes-les-Eaux, à l'association Agir pour Challes-les-Eaux, à l'association Challes Terres Citoyennes, à la FRAPNA Savoie et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

M. Picard, président-assesseur,

M. Levy-Ben-Cheton, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

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N° 14LY00612

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14LY00612
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AKLEA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-27;14ly00612 ?
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