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01/10/2015 | FRANCE | N°14LY01502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14LY01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1106990 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, Mme B..., représentée par Me Chobert, avocat, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1106990 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, Mme B..., représentée par Me Chobert, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, des contributions sociales et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient :

- qu'elle ne conteste pas la procédure mais fait valoir qu'au vu de son âge et de sa situation d'étudiante étrangère en France, la procédure d'imposition d'office induit des conséquences particulièrement sévères, qu'elle n'a pas compris que l'absence de déclaration de revenus, suite à la mise en demeure, l'exposait à devoir supporter la charge de la preuve et des majorations de 40 % ;

- que s'agissant des versements d'espèces, pour un total de 850 euros et 6 940 euros au titre de 2007 et 2008, elle ne peut pas démontrer que ces sommes ne sont pas des revenus mais que le caractère régulier doit être nuancé (3 en 2007 et 5 en 2008) ; qu'en outre, le versement sur son compte bancaire démontre qu'elle ne disposait pas d'espèces occultes ; que ces sommes proviennent de transfert d'espèces par mandats internationaux " Western Union " effectués par son père, mais dont elle n'a pas conservé les reçus ; qu'ainsi, en raison de leur nombre peu élevé et de l'inexistence de contrepartie rendue par elle en échange de ces sommes, il ne s'agit pas de revenus mais de libéralités ;

- que s'agissant des virements effectués par la société Varens, à hauteur de 170 000 euros et 12 600 euros au titre des années 2007 et 2008, ils n'ont pas la nature de revenus au sens de l'article 92 du code général des impôts ; qu'en effet, ils ont été perçus sur une période très brève (quinzaine de jours) et ne peuvent avoir été versés en contrepartie d'une activité exercée en France entre son entrée en France, le 22 mars 2007, et la date du premier versement le 30 octobre 2007 ; qu'en outre, les fonds versés avaient pour seul but de lui permettre de financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'il s'agit donc de libéralités ;

- que cette société panaméenne Varens est en lien avec son père ; qu'en effet, le dirigeant de cette société est ami de son père et est également dirigeant d'une société en Russie, la société Alsay Stroy, laquelle a racheté un bien immobilier au père de la requérante ; qu'eu égard à la dette qu'il avait à l'égard de son père, le dirigeant de la société Alsay Stroy lui a transféré les fonds nécessaires à l'acquisition de son bien immobilier en France ; qu'ainsi, la société Varens ne l'a pas rémunérée pour une prestation mais n'a fait que rembourser une créance à son père ;

- que s'agissant des chèques déposés sur son compte, celui d'un montant de 1 200 euros correspond au remboursement de frais de scolarité et celui d'un montant de 600 euros, au remboursement d'une somme qu'elle avait prêtée antérieurement à MmeC..., à titre amical.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce que la requête soit déclarée sans objet à concurrence de 449 euros en droits et de 191 euros en pénalités et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir :

- qu'il n'y a pas plus lieu de statuer sur l'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de la somme correspondant au chèque de 1 200 euros laquelle est abandonnée eu égard au document produit à l'instance ;

- que compte-tenu du non dépôt des déclarations de revenus et de l'encaissement régulier de sommes importantes dont la nature n'a pas été justifiée malgré les demandes, Mme B... doit être regardée comme exerçant une activité lucrative, source de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- qu'en raison de l'absence de déclaration de revenus, et ce, en dépit de l'envoi d'une mise en demeure, il appartient à la requérante, du fait de la taxation d'office appliquée, d'établir l'exagération de ses bases d'imposition ;

- que les précisions afférentes à sa situation personnelle et à sa bonne moralité sont inopérantes ;

- que s'agissant des versements en espèces, la requérante n'établit pas que ces versements proviennent de fonds transférés par son père par mandats internationaux ; que la régularité des versements doit être appréciée au regard de l'ensemble des crédits bancaires et non au regard des seuls versements en espèces ; qu'en outre, ses explications ont varié dans le temps ;

- que s'agissant des virements, la requérante affirme sans apporter de pièce justificative au soutien de ses allégations que les virements SNP proviendraient de la société Varens ; que toutefois, l'identification de l'origine des fonds ne suffit pas à rattacher ces sommes à une catégorie particulière et à justifier l'existence d'une libéralité ; que ses explications entre la première instance et l'appel divergent et ne permettent pas de considérer que ces sommes ne constitueraient pas des revenus ;

- que s'agissant des chèques encaissés, elle n'apporte pas la preuve de l'existence de prêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B..., étudiante de nationalité russe, arrivée en France le 22 mars 2007 pour y poursuivre ses études, a fait l'objet en 2009 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 à 2008 au cours duquel l'administration a mis en oeuvre le droit de communication pour obtenir ses relevés du compte bancaire qu'elle détenait en France à la Banque Postale ; qu'en réponse à une demande d'information portant sur la nature et l'origine des crédits constatés sur ses comptes bancaires, l'intéressée a indiqué oralement qu'il s'agissait de sommes versées par son père établi à l'étranger ; que, par une notification du 27 mai 2010, Mme B... a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, sur le fondement des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts et des articles L. 66-1° et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires de, respectivement, 165 850 euros et 21 340 euros en 2007 et 2008 que l'administration a qualifiés, dans la notification, de " revenus d'origine indéterminée taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux " ; que Mme B... a, en conséquence de cette notification, été assujettie, au titre des années 2007 et 2008, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728-1 du code général des impôts faute, pour l'intéressée, d'avoir souscrit ses déclarations d'ensemble de revenus dans le délai imparti par des mises en demeure de le faire ; que, dans la décision statuant sur la réclamation de MmeB..., l'administration a indiqué maintenir les impositions à l'impôt sur le revenu sur le seul fondement de l'article 92 du code général des impôts ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 7 novembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de Rhône-Alpes-Bourgogne a accordé à Mme B...un dégrèvement de 449 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes d'un montant de 191 euros ; qu'à concurrence de ce montant, les conclusions de la requête de Mme B... sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions

3. Considérant, en premier lieu, qu'en invoquant son âge, sa situation d'étudiante étrangère et son ignorance des conséquences qui s'attachent à une absence de réponse aux mises en demeure de souscrire les déclarations de revenus qu'elle ne conteste pas avoir reçues, Mme B... ne critique pas utilement la régularité de la procédure de taxation d'office employée à son encontre d'où il résulte qu'elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (...) toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; que, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, ces dispositions ne permettent d'écarter l'imposabilité des sommes ainsi perçues que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir qu'elles ont le caractère d'une pure libéralité ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., dont la présence en France au cours de la période en litige était motivée par la poursuite de ses études, n'a eu qu'une activité de jeune fille au pair ; qu'alors qu'elle ne disposait pas de revenus déclarés, elle a acquis un appartement à Villeurbanne au prix de 163 000 euros au moyen de sommes encaissées sur son compte bancaire soit en espèces, soit par voie de remises de chèque, soit encore par virements ; que, si MmeB..., à qui il appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste, soutient que les versements en espèces correspondent à des transferts par mandats internationaux de son père destinés à financer ses études, que les virements SNP et ceux en provenance de la société de droit panaméen Varens, émanent également de son père qui a profité de ses relations amicales avec le dirigeant de cette société pour transférer par son intermédiaire les fonds lui permettant de financer l'acquisition de l'appartement et fait valoir enfin que les versements par chèques correspondent à des remboursements de frais de scolarité et à des remboursements de prêt, elle ne produit au dossier aucun élément permettant de justifier l'existence des mandats internationaux et des remboursements allégués et se borne, s'agissant des virements, à verser à l'instance la copie d'un contrat de vente d'un immeuble signé entre son père et le dirigeant de la société Varens ainsi que le pouvoir de ce dernier dans cette société, qui ne permettent pas en soi d'établir que les virements en provenance de ces sociétés étrangères constituent, pour elle et comme elle le soutient, des libéralités dépourvues de toute contrepartie ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de l'article 92-1 du code général des impôts que l'administration a soumis ces crédits bancaires à l'impôt sur le revenu sur ce fondement et a corrélativement assujetti ces sommes aux contributions sociales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sous réserve du dégrèvement intervenu en cours d'instance, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés en cours d'instance :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante réclame au titre des frais exposés par elle en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant total de 640 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, Président,

Mme Mear, présidente-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er octobre 2015.

Le rapporteur,

I. BOURION

Le président,

D. PRUVOST

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 14LY01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01502
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET CJA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-01;14ly01502 ?
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