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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY02180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY02180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE MBI a demandé au tribunal administratif de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre des périodes relatives aux mois de novembre 2007, pour un montant de 150 993 €.

Par un jugement n° 1103159 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014, puis par un mémoire enregistré le 23 juin 20

15, la SOCIETE MBI, représentée par la Societe fiscalys , demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE MBI a demandé au tribunal administratif de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre des périodes relatives aux mois de novembre 2007, pour un montant de 150 993 €.

Par un jugement n° 1103159 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014, puis par un mémoire enregistré le 23 juin 2015, la SOCIETE MBI, représentée par la Societe fiscalys , demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2014 ;

2°) d'ordonner à l'administration fiscale la restitution de la somme de 150 993 euros payée à tort, au titre des impositions contestées.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SOCIETE MBI soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car entaché d'omission à statuer ;

- que sa demande, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'était pas irrecevable, dès lors que sa réclamation, au titre de novembre 2007, ne saurait être regardée comme tardive, au regard des dispositions combinées de l'article L. 190 et R.* 196-1-b du livre des procédures fiscales ;

- qu'en effet, s'agissant en l'espèce de la modification du régime de la TVA des marchands de biens, l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 a modifié l'article 257 du code général des impôts afin de mettre ces dispositions en conformité avec le droit communautaire ; que si ces dispositions législatives nouvelles ne constituent certes pas un " événement nouveau " au sens du c) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, la volonté du législateur d'abroger un texte en raison de son incompatibilité avec le droit de l'Union met toutefois en évidence, pour le redevable, le droit prévu par l'article L. 190 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, à la décharge des impositions fondées sur la non-conformité de la règle de droit à une règle supérieure lesquelles ne prévoient aucune limite à l'action du contribuable dans cette situation, quand bien même elles limitent le droit à réparation ou à restitution ;

- - que les dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, qui n'ont pas de valeur législative, sont étrangères à la situation du contribuable manifestant son droit à corriger ses propres déclarations ; que les prévisions de ce texte ne sauraient lui être opposées, sans prendre en compte le motif de la demande de restitution ;

- - que, sauf à méconnaître les principes d'effectivité du droit de l'Union et de confiance légitime , les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ne sauraient être interprétées comme n'ouvrant pas, en cas de modification législative visant à conformer aux directives européennes la législation antérieure, le même délai que celui qui prévaut lorsque la non-conformité est sanctionnée par une décision juridictionnelle.

- - que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la mise en évidence d'un évènement au sens des dispositions du c) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, lequel n'est pas destiné à éclairer l'application des mesures prévues en cas de non-conformité à la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL MBI, qui exerçait l'activité de marchand de biens, a formé le 27 décembre 2010 une réclamation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle avait versée au titre des mois de novembre 2007 et avril 2008, au motif que les dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts, alors en vigueur, n'étaient pas compatibles avec les dispositions de la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; que, par décision du 12 avril 2011, l'administration n'a que partiellement fait droit à cette réclamation, en ne restituant que 20 056 € correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée versée en avril 2008, et en refusant de restituer le montant de la taxe versée le 18 décembre 2007, au motif qu'en ce qu'elle portait sur cette imposition, la réclamation de la SARL MBI était tardive puisque déposée au-delà du délai prévu au b) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la société MBI relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de novembre 2007.

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu " ; que son article R.* 196-1, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l' administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

3. Considérant en premier lieu que si les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales donnent à tout contribuable la possibilité d'obtenir par la voie contentieuse la restitution d'impositions payées en application de textes qu'il estimerait ensuite être non-conformes aux règles de droit supérieures, ces dispositions prévoient toutefois que ces actions " sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre ", au nombre desquelles figurent les conditions de recevabilité fixées par les dispositions susrappelées de l'article R.* 196-1 du même livre ; que contrairement à ce que soutient la société MBI, en subordonnant à un tel délai la recevabilité de ces actions en restitution, ces dispositions de droit interne ne méconnaissent aucun des principes régissant le droit de l'Union européenne, dès lors que compte tenu de sa durée, le délai de réclamation de l'article R.* 196-1 permet à tout contribuable de solliciter utilement la restitution des impositions qu'il aurait versées sur la base de textes qu'il estimerait être juridiquement invalides, notamment dans l'hypothèse où la loi fiscale dont il avait initialement fait application lui apparaitrait finalement incompatible avec le droit de l'Union ; qu'en l'espèce, la société MBI, qui avait ainsi disposé de plus de deux ans pour réclamer la restitution des sommes en litige, n'est pas fondée à soutenir que de telles conditions de recevabilité aient pu faire obstacle à ce qu'elle puisse exercer les droits que lui confèrent l'ordre juridique de l'Union européenne , et ainsi méconnaitre les principes d'effectivité et d'effet direct du droit communautaire, ou encore de confiance légitime, qu'elle invoque également ;

4. Considérant en second lieu que, par les dispositions précitées de son c), l'article R.* 196-1 réserve en outre l'hypothèse où, ultérieurement à l'extinction de ce délai initial, surviendrait un événement de nature à révéler le caractère infondé d'une imposition acquittée antérieurement, et prévoit alors la réouverture du délai de réclamation à compter de la réalisation dudit événement ; que si, toutefois, par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-237 du 9 mars 2010, le législateur a effectivement entendu réformer pour l'avenir le régime de la TVA applicable aux marchands de biens, modifiant ainsi les dispositions antérieures de l'article 257-6° du code général des impôts, cette loi nouvelle, entrée en vigueur le 11 mars 2010, n'avait cependant ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur la validité de la norme antérieure ainsi modifiée ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme étant de nature à révéler la non-conformité de la précédente loi à une règle de droit supérieure, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ni comme constituant un événement nouveau au sens du c) de l'article R.* 196-1 ; que dans ces conditions, la société requérante, qui ne se prévaut par ailleurs d'aucune décision juridictionnelle ni d'aucun avis contentieux qui aurait constaté l'inconventionnalité des dispositions de l'ancien article 257-6°, ne justifie d'aucun événement de nature à rouvrir le délai de réclamation qui, s'agissant de ses droits acquittés en décembre 2007, avait donc expiré, en application des dispositions sus rappelées du b) de l'article R.* 196-1, le 31 décembre 2009, soit près d'un an avant l'introduction de sa demande de restitution, laquelle était par conséquent vouée au rejet en ce qu'elle portait sur la somme de 150 993 euros versée en 2007 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal, qui a statué sur l'ensemble des moyens dont il était utilement saisi et n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés au soutien de ceux-ci, a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE MBI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MBI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MBI et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY02180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02180
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly02180 ?
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